Article 24: Le demandeur ou son mandataire est avisé sans délai de la délivrance prévue à l’article
31 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003,
susvisée. L’avis comporte l’indication de la date de la délivrance, du numéro donné au brevet et du
titre de l’invention. Il est procédé de même pour les certificats d’addition.
En cas de cession pleine et entière avant la délivrance, le brevet ou le certificat d’addition est
délivré au nom du cessionnaire sur la requête de celui-ci complétée par l’accord du cédant. Le nom
du cédant est mentionné sur les pièces du brevet ou du certificat d’addition.
En cas de cession partielle, le brevet ou le certificat d’addition est délivré conjointement au nom du
cédant et du cessionnaire, sur requête de ce dernier accompagnée de l’accord du cédant.
TITRE 3
DES INVENTIONS DE SERVICE
Article 25: En application des articles 17 et 18 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée, toute invention de service est signalée à
l’organisme employeur, par un écrit comportant les caractéristiques techniques essentielles de
l’invention. L’organisme employeur est tenu d’en accuser réception immédiatement et par écrit.
Article 26: L’inventeur et l’organisme employeur sont tenus de garder l’invention secrète jusqu’au
dépôt d’une demande de brevet.
Si l’organisme employeur y renonce, l’inventeur peut déposer une demande de brevet en son nom,
en fournissant une déclaration dudit organisme exprimant cette renonciation.
TITRE 4
DES INVENTIONS SECRETES
Article 27: En application de l’article 19 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, l’autorité concernée ou son représentant dûment
mandaté, est habilitée à prendre connaissance des demandes de brevets portant sur des inventions
susceptibles d’intéresser la sécurité nationale ou d’avoir une portée particulière pour l’intérêt
public, dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la demande.
L’autorité concernée se prononce sur le caractère secret de l’invention dans un délai de 2 mois à
compter de la date à laquelle elle en a pris connaissance.
Durant le délai de 2 mois prévu à l’alinéa ci-dessus, la demande ne peut être divulguée et aucune
copie officielle ne peut être délivrée. En cas de silence et passé ce délai, la demande est réputée
non secrète. Si le caractère secret de la demande est prononcé, le brevet est délivré selon une
procédure spéciale et aucune publication n’en sera faite.
TITRE 5
DE LA DIVISION DES DEMANDES COMPLEXES
Article 28: En application de l’article 29 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, chaque demande divisionnaire est indépendante des
autres et fait l’objet des formalités requises pour une demande ordinaire dans un délai de 6 mois à
compter de la date de dépôt.
Chaque demande divisionnaire mentionne qu’il s’agit de la division d’une demande initiale désignée
par sa date de dépôt et son numéro de procès-verbal.
La description et les dessins de chaque demande divisionnaire ne contiennent, outre les textes et
les figures extraits respectivement de la description et des dessins annexés à la demande initiale,
que les phrases de référence, de liaison et d’explication nécessaires à la clarté de l’exposition.
La demande initiale est restructurée par suppression de toutes les parties étrangères au seul objet
qu’elle concerne, sans autre modification ou adjonction que celles qui découlent de la division
même ou des nécessités de style.
La description initiale et les dessins annexés sont conservés et peuvent en tout temps donner lieu à
l’établissement de copies certifiées conformes.