Article 29: La division d’une demande complexe peut être effectuée sur requête motivée du
demandeur avant la délivrance du brevet ou du certificat d’addition et dans le délai prévu à l’article
28 ci-dessus.
TITRE 6
DU REGISTRE DES BREVETS
Article 30: En application de l’article 32 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19juillet 2003, susvisée, le registre des brevets doit mentionner, pour chaque
brevet, les nom, prénoms, domicile et nationalité du titulaire et, s’il y a lieu, le nom et l’adresse du
mandataire, le titre de l’invention, la date de dépôt de la demande de brevet, la date et le numéro
de délivrance du brevet, le ou les symboles de la classification internationale des brevets, les
certificats d’addition se rapportant au brevet avec les numéros et les dates les concernant, la date
de paiement des taxes, les actes dont l’inscription est prévue aux articles 36, 43, 52 et 53 de
l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée et
de l’article 33 ci-dessous.
Article 31: La demande d’inscription de l’un des actes visés à l’article 30 ci-dessus est déposée
directement auprès du service compétent. Elle peut être également transmise par voie postale avec
avis de réception ou tout autre moyen approprié indiquant la confirmation de la réception.
La demande d’inscription indique les nom, prénoms ou dénomination et domicile du demandeur,
accompagnée d’un acte ou d’une expédition, s’il est authentique et, en cas de mutation par
succession, d’un acte de notoriété ou d’un intitulé d’inventaire. Les inscriptions relatives aux
brevets donnés en gage sont radiées après dépôt, soit d’un exemplaire original dûment enregistré
de l’acte comportant mainlevée de gage, soit d’une expédition de la décision ayant acquis la force
de la chose jugée.
Article 32: La demande d’inscription ou de radiation est établie sur requête dont les formulaires
sont fournis par le service compétent.
La requête indique:
1) les nom, prénoms, profession et domicile du cédant et du cessionnaire ou du concessionnaire,
du de cujus et de l’héritier, du créancier et du débiteur;
2) la date et le numéro du procès-verbal de dépôt de la demande de brevet, le titre de l’invention
et le numéro du brevet;
3) la nature et l’étendue du droit transféré ou concédé ainsi que sa durée
4) la date et la nature de l’acte portant transfert de droit.
Les mentions de la requête sont certifiées conformes, par les parties, à celles de l’acte fourni à
l’appui de la demande d’inscription ou de radiation.
L’exemplaire de l’acte est conservé par le service compétent. Un exemplaire de la requête est
renvoyé au demandeur après apposition de la mention d’enregistrement.
Article 33: Toute modification apportée à l’adresse des titulaires, cessionnaires ou
concessionnaires des brevets est inscrite au registre des brevets.
Article 34: Toute personne peut obtenir, sur demande, soit une copie certifiée des inscriptions
portées sur le registre des brevets, soit une copie des inscriptions subsistant sur les brevets donnés
en gage, soit un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.
Le service compétent délivre également des extraits relatifs, soit à l’adresse des titulaires de
brevets, des cessionnaires ou des concessionnaires de droits, soit à la situation des versements
d’annuités.

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