TITRE 7
DE LA RENONCIATION ET DU RETRAIT
Article 35: En application de l’article 51 de l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424
correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, le titulaire qui veut renoncer à son brevet ou à son
certificat d’addition en fait la demande auprès du service compétent.
La demande de renonciation porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 4 cidessus et indique la date de dépôt et le numéro du brevet.
Si le brevet appartient à plusieurs personnes, la renonciation ne peut être effectuée que si elle est
demandée par l’ensemble des titulaires. Lorsque la demande de renonciation est formulée par un
mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir spécial de renonciation signé par le ou les
demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de renonciation ».
Lorsque la renonciation est partielle, la demande indique clairement le numéro des revendications
concernées.
Lorsque la renonciation devient effective, elle est enregistrée au registre des brevets.
Article 36: Toute demande de brevet ou de certificat d’addition peut, sous réserve des dispositions
des alinéas 5 et 6 ci-dessous, être retirée par son auteur s’il le demande par écrit.
La demande de retrait porte les mentions prévues aux alinéas a, b et c, de l’article 3 ci-dessus et
indique la date et le numéro de dépôt de la demande.
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a été déposée au nom de plusieurs personnes,
le retrait ne peut être effectué que s’il est demandé par tous les déposants.
Lorsque la demande du retrait est formulée par un mandataire, elle est accompagnée d’un pouvoir
spécial de retrait signé par le ou les demandeurs avec la mention « bon pour pouvoir de retrait ».
Si la demande de brevet ou de certificat d’addition a fait l’objet d’une licence d’exploitation ou d’un
nantissement inscrit au registre des brevets, le retrait ne peut être opéré que sur production du
consentement écrit du licencié ou du créancier gagiste.
En cas de cession totale ou partielle, le retrait n’est autorisé, à la requête du cédant ou du
cessionnaire, que sur production du consentement écrit de l’autre partie.
Un exemplaire de la description et des dessins déposés est restitué au demandeur, sur sa requête,
le second exemplaire étant conservé par le service compétent.
TITRE 8
DES LICENCES OBLIGATOIRES
Article 37: La licence obligatoire, dans le cas de brevets dépendants, prévue à l’article 47 de
l’ordonnance n° 03-07 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, susvisée, ne
peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du fonds de commerce qui en a la
jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée qu’avec l’autorisation du service
compétent et après vérification des conditions prévues à l’article 42 de l’ordonnance n° 03-07 du
19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19juillet 2003, susvisée.
Article 38: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Joumada Ethania 1426 correspondant au 2 août 2005.
Le Chef du Gouvernement
Ahmed OUYAHIA.