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pour
l’exploitation industrielle le taux est fixé à
1% du coût de reproduction sur tout support
- pour l’exploitation artisanale, le taux est fixé à 5% du
coût de reproduction ou d’impression sur tout support avec une
redevance minimum de 50.000 FMG.

Article 17 : Conformément à l’article 40 de la loi N°94-036 du
18 Septembre 1995 portant sur la Propriété Littéraire et
Artistique, la perception pour le droit de suite est fixée à 5%
du prix de vente de œuvre.

Article 18 : La redevance d’auteur pour les articles d’œuvres
littéraires ou dramatiques ou d’œuvres d’art figuratif publiés
dans les journaux et/ou périodiques sera l’objet d’accord entre
les éditeurs des journaux ou périodiques d’une part et les
ayants droit ou l’O.M.D.A. d’autre part.

Article 19 : Le taux de perception pour la reproduction des
logiciels et programme d’ordinateur est fixé à 5% du prix du
software.

Article 20 : La redevance pour la location des logiciels et des
programmes d’ordinateur est fixée à 5% des recettes provenant de
la dite location.

Article 21 : Les cafés, cafés-bar, grandes surfaces, grands
magasins,
magasins
d’appareils
audiovisuels
,
hôtels,
restaurants, clubs et aires sportifs, moyen de transport en
commun et tout autre établissement qui utilise les œuvres
protégées d’une façon accessoire à son activité principale sont
soumis à la tarification forfaitaire selon le barème fixé en
annexe I : TARIF :F1

Article 22 : Les tarifications pour les moyens de transport en
commun sont définis en annexe II : TARIF : F2
Article 23 : Suivant les dispositions des articles 22 du présent
décret,
il
est
permis
à
l’O.M.D.A.
de
conclure
des
accords/contrats de paiements qui seraient faciles, plus
pratiques pour les parties contractantes telle que les
compagnies de transport en commun , Compagnies de Chemin de fer
et Compagnies d’Aviation Civile.
Article 24:La tarification pour l’inclusion de la musique
préexistante dans les bandes publicitaires est fixée comme suit:

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