A : Radio

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: 10.000 FMG par tranche de 30 secondes

B : T.V.

: 50.000 FMG par tranche de 30 secondes

C : Autres moyens

: 30.000 FMG par tranche de 30 secondes

Les organismes de radio et de télévision sont tenus
d’exiger un certificat de l’O.M.D.A. attestant l’ autorisation
de l’agence de publicité d’inclure d’oeuvres préexistantes dans
des bandes publicitaires.

Article 25: La rémunération des artistes interprètes et des
producteurs de phonogrammes pour diffusion ou communication
publique, d’oeuvres enregistrées est fixée à 20% du montant du
droit d’auteur.

Article 26: Ne donnent pas lieu à redevance les manifestations :
a) - strictement familiales et coutumières;
b) - à but éducatif dans les établissements scolaires et
destinées
uniquement
aux
élèves
et
à
leurs
professeurs
et aux membres d’associations de parent d’élèves;
c) - dans les édifices cultuels ou les manifestations
cultuelles dans un lieu public;
d) - dans les hôpitaux et dans les prisons.
Article 27: les conditions pour l’application de la rémunération
pour la copie privée et reprographie seront fixées selon les
termes de l’article 120 de la loi 94-036 du 18 Septembre 1995
portant sur la Propriété Littéraire et Artistique
et
seront
communiquées aux parties concernées par voie de circulaire.

Article 28: Tous les cas non prévus par le présent décret seront
fixés par arrêté du Ministre de l'Information, de la culture et
de la Communication sur proposition du Conseil d’Administration
de l’O.M.D.A.

Article 29: Les taux appliqués dans les contrats en cours au
moment de la parution du présent décret sont maintenus jusqu’à
l’expiration de la durée prévues dans les dits contrats.
Article 30 : Toute utilisation et exploitation d’œuvres
protégées sans autorisation écrite de l'O.M.D.A. constitue un
délit de contrefaçon sanctionné par les dispositions de
l'article 130 et suivants de la loi N° 94-036 du 18 septembre
1995 sur la propriété littéraire et artistique.
Constituent également un délit de contrefaçon sanctionné
par les articles
mentionnés à l'alinéa premier ci-dessus, le
débit, l'exportation et l'importation des ouvrages contrefaits.

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