4
Article 10 : L’O.M.D.A. se réserve le droit d’appliquer un
forfait payable d’avance dans l'intérêt des ayants droit.
Article 11 : La redevance de droit d’auteur pour la
communication
au public, ou la diffusion, par quelque moyen que ce soit,
d’œuvres littéraires et artistiques
lors des manifestations
occasionnelles est fixée à 6% :
a)- des recettes brutes provenant de la vente de billets,
b)- des dépenses occasionnées par l’organisation de la dite
manifestation en cas d’entrée gratuite ou symbolique
c)- de toutes les recettes obtenues par l’organisateur de
la dite manifestation.
Article 12 : Le taux de perception des droits sur l’exploitation
publique d’oeuvres dans les établissements tels que cabarets,
dancings et discothèques est fixé à 7 % des recettes nettes de
tous impôts et taxes.
Article
13
:
La
tarification
relative
aux
projections
vidéographiques ou aux locations de vidéocassettes est fixée à
5% des recettes occasionnées par les projections ou les
locations.
Article 14 : La tarification relative à la diffusion dans les
cinémas de la musique contenue dans les films sonores ou autres
porteurs de sons/images et/ou à la diffusion de la musique dans
les cinémas avant ou après la projection du film ou durant
l’avant programme ainsi que pendant les entractes est fixée à 3
% des recettes à l’entrée.
Article 15 :
a)- La tarification relative aux droits de radiodiffusion
et de télévision est fixée à 7% du budget de fonctionnement de
l’organisme de radiodiffusion ou à 7% des recettes publicitaires
si
celles-ci
parviennent
à
couvrir
les
charges
de
fonctionnement.
b) - Pour les organismes de radiodiffusion et de télévision
dont les revenus comprennent des recettes publicitaires, des
taxes de concessions payées par les auditeurs de radio et de
télévision ainsi qu’une contribution de l’Etat, le taux de
perception est fixé à 7% des dits revenus.
c) - Le taux de 5% des revenus est appliqué pour les
organismes de câble diffusion.
Article 16 : La tarification pour l’exploitation d’œuvres d’art
plastique, d’art figuratif et d’art appliqué est fixée comme
suit