Titre V
Transmission des droits
Section 1
Transfert
36. Les droits découlant d’une demande de brevet ou d’un brevet d’invention et /ou des
certificats d’addition éventuels qui s’y rattachent, sont transmissibles en totalité ou en partie.
Les actes comportant soit transmission de propriété, soit concession de droit
d’exploitation ou cessation de ce droit, soit gage ou mainlevée de gage relativement à une
demande de brevet ou à un brevet doivent être constatés par écrit conformément à
l’ordonnance régissant l’acte et inscrits au registre des brevets.
Les actes visés à l’alinéa ci-dessus ne sont opposables aux tiers qu’après cette
inscription.
Section 2
Licences contractuelles
37. Le titulaire ou le demandeur du brevet d’invention peut, par contrat, donner à une
autre personne licence d’exploiter son invention.
Sont réputées nulles les clauses contenues dans les contrats de licence dans la mesure où
elles imposent au preneur de licence sur le plan industriel ou commercial, des limitations
constituant un usage abusif des droits conférés par le brevet d’invention ayant un effet
préjudiciable sur la concurrence sur le marché national.
Section 3
Licence obligatoire pour défaut ou insuffisance d’exploitation
38. Toute personne peut, à tout moment après l’expiration d’un délai de quatre (4)
années à compter de la date de dépôt de la demande d’un brevet ou de trois (3) années à
compter de la date de délivrance du brevet d’invention, obtenir auprès du service compétent,
une licence d’exploitation pour cause de défaut ou d’insuffisance d’exploitation.
Pour l’appréciation du délai cité à l’alinéa ci-dessus, le service compétent appliquera
celui qui expire le plus tard.
La licence obligatoire ne peut être accordée par le service compétent, qu’après
vérification de la réalité du défaut ou de l’insuffisance d’exploitation et s’il n’existe pas de
circonstances qui justifient ce défaut ou cette insuffisance d’exploitation de l’invention
brevetée.
39. Toute personne demandant une licence obligatoire conformément aux
articles 38 et 47 de la présente ordonnance, doit apporter la justification qu’elle s’est
préalablement adressée au titulaire du brevet d’invention et n’a pu obtenir de lui une licence
contractuelle à des conditions équitables.
40. La licence obligatoire, visée à l’article 38 ci-dessus, ne peut être accordée qu’à un
requérant présentant les garanties nécessaires à une exploitation apte à remédier aux
déficiences qui en ont motivé l’octroi.

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