dans d’autres pays et portant sur la même invention que celle qui a fait l’objet d’une demande
déposée auprès du service compétent.
Section 3
Délivrance
31. Les brevets d’invention dont les demandes ont été régulièrement formées sont
délivrés sans examen préalable aux risques et périls des demandeurs et sans garantie, soit de
la réalité, de la nouveauté ou du mérite de l’invention, soit de la fidélité ou de l’exactitude de
la description. Une attestation établie par le service compétent, constatant la régularité de la
demande, est délivrée au demandeur et constitue le brevet d’invention.
A l’attestation visée à l’alinéa ci-dessus, est joint un exemplaire de la description, des
revendications et des dessins après que la conformité avec l’expédition originale en a été
reconnue et établie au besoin.
Titre IV
Registre et publication
Section 1
Registre des brevets
32. Le service compétent tient un registre où sont enregistrés tous les brevets
d’invention visés à l’article 31 ci-dessus, dans leur ordre de délivrance ainsi que tous actes
devant être inscrits en vertu de la présente ordonnance et des textes pris pour son application.
Les modalités d’établissement du registre seront fixées par voie réglementaire. Un
extrait du registre coté et paraphé sera tenu par le service compétent.
Toute personne peut consulter le registre des brevets d’invention ou en obtenir des
extraits moyennant le paiement de la taxe prescrite.
Section 2
Publication
33. Le service compétent publie un bulletin officiel des brevets.
34. Sous réserve de l’article 19 ci-dessus, le service compétent publie périodiquement,
dans son bulletin officiel, les brevets d’invention et les actes prévus à l’article 32 ci-dessus.
35. La description, les revendications et les dessins des brevets d’invention sont
conservés par le service compétent. Après la publication du brevet d’invention au bulletin
prévu à l’article 33 ci-dessus, ils seront communiqués à toute réquisition judiciaire.
Toute personne peut les consulter ou en obtenir copie à ses frais.
Les dispositions des deux alinéas précédents s’appliquent aux copies officielles fournies
par les demandeurs qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur.
Le demandeur d’un brevet d’invention qui entend se prévaloir à l’étranger de la priorité
de son dépôt, avant la délivrance du brevet, peut obtenir une copie officielle de sa demande.
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