41. La licence obligatoire est accordée moyennant une indemnisation adéquate, selon le
cas d’espèce, compte tenu de la valeur économique de la licence.
42. La licence obligatoire ne peut être transmise qu’avec la partie de l’entreprise ou du
fonds de commerce qui en a la jouissance. Une telle transmission ne peut être effectuée
qu’avec l’autorisation du service compétent.
43. La licence obligatoire ou la transmission de licence obligatoire doit être inscrite
auprès du service compétent moyennant le paiement de la taxe prescrite.
44. Sur requête du titulaire du brevet d’invention ou du bénéficiaire de la licence
obligatoire, le service compétent peut modifier la décision d’octroi de la licence obligatoire
dans la mesure où des faits nouveaux justifient une telle modification en particulier lorsque le
titulaire du brevet accorde des licences contractuelles à des conditions plus avantageuses pour
le licencié contractuel.
45. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article et sur demande
du titulaire du brevet d’invention, la licence obligatoire peut être retirée par le service
compétent dans les cas suivants;
1°) si les conditions qui justifient l’octroi de la licence obligatoire ont cessé d’exister,
2°) si le bénéficiaire de la licence obligatoire ne satisfait plus aux conditions fixées.
Le service compétent ne retire pas la licence obligatoire s’il acquiert la conviction qu’il
existe des circonstances qui justifient le maintien de la licence et en particulier dans le cas
visé au point 1) ci-dessus, lorsque le bénéficiaire de la licence exploite industriellement
l’invention brevetée ou a fait des préparatifs sérieux en vue de cette exploitation industrielle.
46. La demande de licence obligatoire d’un brevet d’invention qui doit faire l’objet de
la justification prévue à l’article 39 ci-dessus, est formulée auprès du service compétent.
Le service compétent convoque et entend le demandeur et le titulaire du brevet ou leurs
représentants.
Si le service compétent accorde la licence obligatoire, il doit en fixer les conditions en
précisant notamment sa durée et, sauf accord entre les parties, le montant de l’indemnisation
due au titulaire du brevet, sans préjudice, dans ce dernier cas, du recours auprès de la
juridiction compétente qui statue en premier et dernier ressort.
Les dispositions du présent article s’appliquent au cas de transmission de la licence
obligatoire d’un brevet d’invention tel que prévu à l’article 42 de la présente ordonnance.
47. Si une invention protégée par un brevet d’invention ne peut être exploitée sans qu’il
soit porté atteinte aux droits découlant d’un brevet d’invention antérieur, il peut être accordé,
sur demande, une licence obligatoire au titulaire du brevet d’invention ultérieur.
Une telle licence sera accordée dans la mesure nécessaire à l’exploitation de l’invention,
pour autant que celle-ci présente un progrès technique notable et soit d’un intérêt économique
important, par rapport à l’invention objet du brevet antérieur.
Le titulaire du brevet antérieur a droit à une licence réciproque, à des conditions
raisonnables, pour utiliser l’invention objet du brevet ultérieur.
48. La licence obligatoire visée à l’article 38 ci-dessus sera non exclusive et aura
principalement pour objet l’approvisionnement du marché national.

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