Lorsque la décision de nullité est devenue définitive, la partie la plus diligente la notifie
de plein droit au service compétent qui procède à son inscription et à sa publication.
Section 3
Déchéance
54. La déchéance d’un brevet d’invention intervient en cas de non-acquittement, à la
date anniversaire du dépôt, des taxes de maintien en vigueur prévues à l’article 9 ci-dessus.
Toutefois, un délai de grâce de six (6) mois, à compter de cette date, est accordé au
titulaire du brevet ou de la demande de brevet pour s’acquitter des taxes dues auxquelles
s’ajoute une pénalité de retard.
Néanmoins, sur demande motivée du titulaire, formulée au plus tard six (6) mois après
l’expiration du délai de grâce, le service compétent peut décider de restaurer le brevet
d’invention après paiement des taxes dues et d’une taxe de restauration.
55. Lorsque deux (2) ans après l’octroi d’une licence obligatoire, il n’a pas été remédié
au défaut ou à l’insuffisance de l’exploitation de l’invention brevetée pour des raisons qui
incombent au titulaire du brevet, la juridiction compétente peut, sur demande du ministre
intéressé et après consultation du ministre chargé de la propriété industrielle, prononcer la
déchéance du brevet d’invention.
Titre VII
Atteinte aux droits et sanctions
Section 1
Actions civiles
56. Sous réserve des articles 12 et 14 ci-dessus, constitue une atteinte aux droits
découlant d’un brevet d’invention, tout acte visé à l’article 11 ci-dessus accompli sans
l’accord de son titulaire.
57. Les faits antérieurs à l’enregistrement du brevet d’invention ne sont pas considérés
comme ayant porté atteinte aux droits découlant du brevet d’invention, et ne peuvent motiver
de condamnation même au civil, à l’exception toutefois, des faits postérieurs à une
notification qui serait faite au présumé contrefacteur d’une copie officielle de la description de
l’invention jointe à la demande du brevet d’invention.
58. Le titulaire du brevet d’invention ou son ayant cause peut intenter une action
judiciaire contre toute personne qui a commis ou qui commet l’un des actes au sens de
l’article 56 ci-dessus.
Si le requérant prouve que l’un des actes visés à l’alinéa ci-dessus est commis, la
juridiction compétente accorde des réparations civiles et peut ordonner la cessation de ces
actes ainsi que toute autre mesure prévue par la législation en vigueur.
59. Nonobstant les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 58 ci-dessus, tout produit
identique fabriqué sans le consentement du titulaire du brevet, sera jusqu’à preuve du
contraire, considéré comme ayant été obtenu par le procédé breveté dans au moins l’une des
situations suivantes :
1) lorsque l’objet du brevet est un procédé servant à obtenir un produit nouveau;

page 12/13

Select target paragraph3