Section 3
Licence obligatoire pour motif d’intérêt public
49. Une licence obligatoire peut être accordée à tout moment par le ministre chargé de
la propriété industrielle à un service de l’État ou à un tiers désigné par le ministre, pour une
demande de brevet ou pour un brevet d’invention, dans l’un des cas suivants :
1) Lorsque l’intérêt public, en particulier la sécurité nationale, la nutrition, la santé ou
le développement d’autres secteurs de l’économie nationale l’exige, et notamment lorsque la
fixation, pour les produits pharmaceutiques brevetés, de prix excessifs ou discriminatoires par
rapport aux prix moyens du marché;
2) Lorsqu’un organe judiciaire ou administratif juge que la manière dont le titulaire du
brevet ou son preneur de licence exploite l’invention est anticoncurrentielle et lorsque le
ministre chargé de la propriété industrielle est convaincu que l’exploitation de l’invention en
application du présent alinéa, permettra de remédier à cette pratique.
50. Les articles 43 à 46 et 48 s’appliquent mutatis mutandis à la licence obligatoire
pour motif d’intérêt public.
Titre VI
Perte des droits
Section 1
Renonciation
51. Tout brevet d’invention peut, à tout moment, faire l’objet de la part de son titulaire,
d’une renonciation totale ou limitée à une ou plusieurs revendications, par déclaration écrite
auprès du service compétent.
Les modalités d’application du présent article seront précisées par voie réglementaire.
52. Lorsque l’une quelconque des licences visées aux sections 2 et 3 du titre V
ci-dessus, est inscrite au registre des brevets, la renonciation au brevet d’invention n’est
inscrite que sur présentation d’une déclaration par laquelle le preneur de la licence consent à
cette renonciation.
Section 2
Nullité
53. La nullité totale ou limitée à une ou plusieurs revendications du brevet d’invention,
est prononcée par la juridiction compétente, à la demande de tout intéressé :
1°) si l’objet du brevet d’invention ne répond pas aux prescriptions des articles 3 à 8
ci-dessus;
2°) si la description de l’invention ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 22
(alinéa 3) ci-dessus ou si les revendications du brevet d’invention ne définissent pas la
protection demandée;
3°) si la même invention a fait l’objet d’un brevet d’invention en Algérie à la suite
d’une demande antérieure ou bénéficiant d’une priorité antérieure.

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