Article: 9
Sont également mentionnées au Journal Officiel les décisions judiciaires passées en force de
chose jugée prononçant l'annulation ou la mise dans le domaine public d'un brevet
Article: 10
Les titulaires des brevets déposés en dehors du Rwanda, conformément à l'article 14 de la
Loi du 25 février 1963, pour être exploités au Rwanda, y conservent leurs droits acquis,
pour autant qu'ils puissent en fournir la preuve, à charge pour eux soit de transférer en
République Rwandaise les anciens dépôts soit d'y effectuer de nouveau dépôts conformes à
ceux dont ils se prévalent
Article: 11
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature