Arrêté Ministériel nº 5/10/67. Mesures d'exécution de la loi sur les brevets
18 Mai 1967
Article: 1
Toute personne désireuse de prendre un brevet d'invention, d'importation ou de
perfectionnement doit déposer une demande à cet effet au ministère chargé des affaires
économiques.
Article: 2
A cette demande sont jointes, en double expédition, les pièces suivantes :
1º la description de l'invention;
2º les dessins, modèles ou échantillons nécessaires à l'intelligence de la description;
3º un résumé énonçant, d'une manière précise, les caractères distinctifs qui constituent la
nouveauté de l'invention.
Article: 3
La demande est rédigée sur papier libre. Elle indique les noms, prénoms, profession et
domicile de l'inventeur. Lorsqu'il s'agit d'un brevet d'importation, la requête fait connaître la
date et la durée du brevet original et les pays où il a été délivré
Article: 4
Toutes les pièces sont datées et signées par le demandeur ou par son mandataire, dont le
pouvoir dûment légalisé reste annexé à la demande.
Article: 5
- Il est délivré au demandeur ou à son mandataire un reçu des pièces déposées constatant le
jour et l'heure du dépôt. Ce reçu n'est délivré que contre versement de la taxe et mention y
sera faite de ce paiement. Les reçus sont conformes aux modèles 1, 2 et 3 annexés au
présent arrêté.
Article: 6
Les brevets mentionnent expressément que la délivrance en est faite sans examen préalable,
aux risques et périls des demandeurs sans garantie soit de la réalité de l'invention, soit de
l'exactitude de la description et sans préjudice des droits des tiers. Les brevets sont
conformes aux modèles 4, 5 et 6 ci-annexés
Article: 7
La première expédition des brevets est remise sans frais. Toute expédition ultérieure
demandée est certifiée conforme et soumise à une taxe de 1.000 frs
Article: 8
Pour être opposable aux tiers, toute cession ou mutation totale ou partielle d'un brevet doit
être publiée dans les formes prévues à l'article 7 de la Loi du 25 février 1963 sur les brevets.
A cette fin, la cession ou la mutation est notifiée au ministère chargé des affaires
économiques. Cette notification est accompagnée d'un extrait authentique de l'acte de
cession ou de mutation; il en délivre un reçu conforme au modèle 7 annexé au présent
arrêté.