infrastructures destinées à leurs propres besoins et/ou les droits de passage sur le domaine
public, les servitudes, les emprises, les ouvrages de génie civil, les artères et canalisations et les
points hauts dont ils disposent.
Le contrat de location ou de cession doit être communiqué à l'ANRT pour information.
Les recettes et les dépenses relatives à cette cession ou location sont retracées dans une
comptabilité distincte de l'exploitant d'infrastructures alternatives.
La location ou la cession d'infrastructures alternatives ne doit pas porter atteinte aux droits de
passage que sont en droit d'obtenir les autres exploitants de réseaux publics de
télécommunications.
Article 8
L'interconnexion entre les différents réseaux de télécommunications doit être faite dans des
conditions réglementaires, techniques et financières, acceptables, objectives et non
discriminatoires qui assurent des conditions de concurrence loyale.
L'Agence nationale de réglementation des télécommunications visée à l'article 27 ci-dessous et
désignée en abrégé " ANRT " est chargée de veiller au respect des dispositions qui précèdent et
tranche les litiges y relatifs.
Article 8 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
L'Agence nationale de réglementation des télécommunications est chargée de veiller au respect
de la concurrence loyale dans le secteur des télécommunications et tranche les litiges y afférents,
notamment ceux relatifs au respect des articles 6,7 et 10 de la loi n° 6-99 sur la liberté des prix et
de la concurrence.
Les modalités de saisine de l'ANRT et la nature des décisions prises par elle sont fixées par voie
réglementaire.
L’ANRT informe le Conseil de la Concurrence des décisions prises en vertu du présent article.
Article 9
Le spectre des fréquences radioélectriques fait partie du domaine public de l'Etat. L'assignation
de fréquences radioélectriques est soumise au paiement d'une redevance conformément à la
réglementation en vigueur.
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