Sont soumis à licence l'établissement et l'exploitation de tous réseaux publics de
télécommunications empruntant le domaine public ou utilisant le spectre des fréquences
radioélectriques.
Article 3
Sont soumis à autorisation l'établissement et l'exploitation de réseaux indépendants à
l'exception des réseaux internes.
Article 4
Sont soumis à agrément :
-
les installations radioélectriques ;
les équipements terminaux qui sont destinés à être raccordés à un réseau public de
télécommunications ;
les laboratoires d'essais et mesures des équipements de télécommunications.
Article 5
Est soumise à déclaration la fourniture de services à valeur ajoutée, fixés par voie réglementaire,
utilisant les capacités disponibles des réseaux de télécommunications visés à l'article 2 ci-dessus.
Article 6
Sont établis librement les réseaux internes et les installations radioélectriques exclusivement
composées d'appareils de faible puissance et de faible portée.
Article 7
L'établissement et/ou l'exploitation de réseaux s'effectuent dans les conditions d'une
concurrence loyale, et dans le respect, par les exploitants des réseaux publics, du principe
d'égalité de traitement des usagers. L'accès de ces derniers aux réseaux publics doit être assuré
dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Article 7 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
Les exploitants d'infrastructures alternatives peuvent louer ou céder à un exploitant de réseau
public de télécommunications titulaire d'une licence ou à un demandeur d'une licence dans le
cadre d'un appel d'offres, dans le respect de la législation relative aux occupations du domaine
public, la capacité excédentaire dont ils pourraient disposer après avoir déployé des
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