17) Spectre des fréquences radioélectriques : Ensemble des ondes radioélectriques dont la
fréquence est comprise entre 3 KHz et 3.000 GHz.
18) Télécommunication : Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux,
d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, optique, radioélectricité
ou autres systèmes électromagnétiques.
19) Réseau ouvert de télécommunications : L'accès ouvert aux réseaux publics de
télécommunications et, le cas échéant, aux services de télécommunications offerts par ces
réseaux ainsi que l'utilisation efficace de ces réseaux et de ces services.
20) Interconnexion : Les prestations réciproques offertes par deux exploitants de réseaux ouverts
au public, ou les prestations offertes par un exploitant de réseau ouvert au public à un
prestataire de service téléphonique au public, qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de
communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont raccordés ou
les services qu'ils utilisent.
21) Service universel : Le service universel comprend des services dont le contenu est fixé par la
présente loi et des services liés à l’aménagement du territoire et/ou à valeur ajoutée dont le
contenu et les modalités d'exécution sont fixés dans le cahier des charges des exploitants de
réseaux publics de télécommunications.
Le service universel comprend un service minimum consistant en un service de
télécommunications dont un service téléphonique d'une qualité spécifiée, à un prix abordable.
22) Infrastructures alternatives: Toute installation ou ensemble d'installations pouvant assurer ou
contribuer à assurer soit la transmission, soit la transmission et l'acheminement de signaux de
télécommunications.
23) Exploitants d'infrastructures alternatives : Les personnes morales de droit public habilitées
conformément à la législation en vigueur et les personnes morales de droit privé
concessionnaires de service public ou tout autre personne de droit privé, disposant
d'infrastructures ou de droits pouvant supporter ou contribuer à supporter des réseaux de
télécommunications sans qu'elles puissent exercer par elles-mêmes les activités d'exploitant de
réseau public de télécommunications au sens de l'article premier (2) de la présente loi.
24) Boucle locale: Le segment de réseau filaire ou radioélectrique existant entre le poste de
l'abonné et le commutateur d'abonné auquel il est rattaché.
Chapitre II
Principes Généraux
Article 2

Page 6 sur 50

Select target paragraph3