Un cahier des charges spécifique approuvé par voie réglementaire doit :
- définir les obligations relatives à l'aménagement du territoire ;
- fixer les modalités d'application du paragraphe 3 de l'article 13 bis relatif aux services à
valeur ajoutée.
II précise également les modalités de mise en œuvre du service universel par l’exploitant et fixe
les sanctions pécuniaires applicables en cas de non respect par ce dernier des obligations
relatives au service universel.
Lorsque l’appel à la concurrence pour l'attribution de la licence en vue de la réalisation des
missions du service universel se révèle infructueux, l'Etat désigne, pour la réalisation desdites
missions, dans le cadre d'une convention, un exploitant de réseau public de télécommunications
détenant une part de marché au moins égale à 20 % d'un service de télécommunications.
L'exploitant retenu ou désigné pour fournir le service universel n'est pas soumis au paiement de
la contrepartie financière visée au premier alinéa de l’article 10 et de la contribution aux missions
du service universel visée à l'article 13 bis sur la partie du chiffre d'affaires réalisé dans le cadre
de la licence prévue au présent article.
Lorsque l’exploitant retenu après appel à la concurrence n'est pas titulaire d'une licence sur le
territoire national, les conditions d'interconnexion aux réseaux existants font l’objet d'un accord
entre ledit exploitant et le ou les exploitants offrant les services d'interconnexion. Les tarifs
d'interconnexion doivent être ceux en vigueur entre les exploitants existants.
Le cahier des charges prévu au présent article est conclu pour une durée, déterminée et
renouvelé selon les modalités qu'il fixe. II est approuvé par décret.

Chapitre IV
Du Régime Des Autorisations
Article 14
Les réseaux indépendants peuvent être établis et exploités par toute personne physique ou
morale sous réserve de l'obtention de l'autorisation prévue par les dispositions de ; l'article 3 cidessus, délivrée par l'ANRT.
Cette autorisation ne peut être délivrée que si lesdits réseaux ne perturbent pas le
fonctionnement technique des réseaux existants. Elle est soumise au paiement de redevance.
L'ANRT précise, cas par cas, les conditions dans lesquelles les réseaux indépendants mentionnés
ci-dessus peuvent être, le cas échéant, connectés à un réseau public de télécommunications et
ce, sans permettre l'échange de communications entre personnes autres que celles auxquelles
l'usage du réseau est réservé.

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