2) Sont considérées comme missions relatives à l'aménagement du territoire, la desserte du
territoire national en cabines téléphoniques installées sur le domaine public et/ou la desserte en
moyens de télécommunications des zones périphériques urbaines, des zones industrielles et
dans les zones rurales.
3) La liste des services à valeur ajoutée entrant dans le cadre du service universel est fixée dans le
cahier des charges et comprend notamment les services permettant l'accès à l’internet.
Les modalités de réalisation des missions du service universel sont fixées dans un cahier des
charges particulier des exploitants des réseaux publics de télécommunications pris
conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications contribuent annuellement au
financement des missions du service universel dans la limite de 2% du chiffre d'affaires hors
taxes net des frais d'interconnexion, réalisé au titre des activités de télécommunications objet de
leur licence.
Le cahier des charges prévu à l'alinéa précédent, dit cahier des charges du service universel, est
conclu pour une durée déterminée et renouvelé selon les modalités qu’il fixe. II est approuvé par
décret.
Toutefois, les exploitants peuvent soit réaliser eux-mêmes les missions du service universel
prévues dans le cahier des charges particulier précité, soit s'en libérer en payant la contribution y
afférente qui sera versée à un compte d'affectation spéciale qui sera créé conformément à la loi
organique des finances et les textes pris pour son application.
De même, en cas de réalisation incomplète desdites missions par les exploitants, ces derniers
versent audit compte la différence entre le montant des réalisations et le montant dont ils
restent redevables au titre de la contribution aux missions du service universel et sont passibles
d'une amende calculée conformément aux clauses du cahier des charges.
Toutefois, les services obligatoires vises au 1) ci-dessus n'entrent pas dans le calcul de la
contribution aux charges des missions du service universel.
Les modalités de contribution et de réalisation des missions du service universel sont fixées par
voie réglementaire.
Article 13 ter :
Ajouté par l’article 3 de la loi n° 55-01 du 4 Novembre 2004.
Des licences particulières peuvent être délivrées, après appel à la concurrence conformément à
l'article 10, pour la réalisation des missions du service universel visées aux paragraphes 2 et 3 de
l'article 13 bis ci-dessus.
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