6) les conditions d'exploitation du service notamment les conditions de fourniture du service
universel et le principe du respect de l'égalité de traitement des usagers ;
7) les modalités de paiement, de la redevance visée à l'alinéa 2 de l'article 9 ci-dessus ;
8) la durée de validité de la licence et ses conditions de renouvellement
9) les modalités de paiement de la contrepartie financière visée au premier alinéa de ; l'article 10
L'appel à la concurrence détermine les conditions d'accès et d'interconnexion aux réseaux
publics de télécommunications et, éventuellement, les conditions de location des éléments de
ces réseaux qui sont nécessaires à l'établissement du nouveau réseau ou à la fourniture du
service objet de l'appel d'offres. Dans ce cas, l'obtention de la licence emporte de plein droit
l'accès à l'interconnexion ou la location nécessaire.
Est déclaré adjudicataire, le candidat dont l'offre est jugée la meilleure par rapport à l'ensemble
des prescriptions des cahiers des charges et après avis de l'ANRT visée à l'article 27 ci-dessous.
L'adjudication fait l'objet d'un rapport public.
Article 12
Les licences délivrées par décret en application du présent chapitre sont personnelles. Elles ne
peuvent être cédées à un tiers que par décret. Cette cession implique la poursuite du respect de
l'ensemble des dispositions de la licence.
Le décret doit être notifié dans un délai maximum de deux mois. Tout refus de l'agrément doit
être motivé.
Article 13
Les exploitants de réseaux publics de télécommunications ont l'obligation de respecter les
conditions de fourniture d'un réseau ouvert de télécommunications. Ces conditions sont fixées
par voie réglementaire et concernent :
* l'adaptation des interfaces techniques y compris, le cas échéant, la définition et la mise en
œuvre des points de terminaison du réseau ;
* les conditions d'utilisation y compris, le cas échéant, l'accès aux fréquences radioélectriques ;
* les principes de la tarification.
Article 13 bis :
Ajouté par l’article 3 de la loi n°55-01 du 4 Novembre 2004.
1) Font partie du service universel et sont obligatoires pour les exploitants de réseaux publics de
télécommunications, l'acheminement des appels d'urgence, la fourniture d'un service de
renseignement et d'un annuaire sous forme imprimée ou électronique.

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