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Djibouti

Il délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou représen­
tés. Ses décisions sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du 

Président est prépondérante. 

Art.8.- Le conseil d’administration peut décider de la création de tout comité dont il fixe la 

composition et les modalités de fonctionnement chargé d’introduire les affaires qui lui sont

soumises par le conseil et de soumettre des propositions afférentes. 

Art.9.- Le Directeur détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de

l’office. 

 il exécute les décisions du conseil d’administration. 

 il peut recevoir délégation du conseil d’administration pour le règlement d’affaires 

déterminées.
Il peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses pouvoirs et attributions au personnel
occupant des postes de responsabilité à l’office.
Art.10.- Le budget de l’office comprend :
1) En recettes
 les recettes perçues au titre de la propriété industrielle ;
 le produit des rémunérations pour services rendus par l’Office au titre du registre central
du commerce ;
 les avances remboursables de État et des organismes publics et privés ainsi que les
emprunts autorisés conformément à la législations en vigueur ;
 les dons, legs et produits divers ;
 les subventions autres que celles accordées par État ;
 toutes autres recettes en rapport avec son activité.
2) En dépense 

 les dépenses de fonctionnement et d’investissement ; 

 le remboursement des avances et emprunts ; 

 toutes autres dépenses en rapport avec son activité. 

Art.11.- Le recouvrement des créances de l’Office Djiboutien de la Propriété Industrielle et 

Commerciale s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances 

de État 

Art.12.- Les biens meubles et immeubles de État nécessaires à l’Office pour accomplir les 

missions qui lui sont imparties par la Loi, sont mis à la disposition de ce dernier dans les

conditions fixées par voie réglementaire. 

Art.13.- L’office est subrogé dans les droits et obligations de État pour tous les marchés 

d’études, de travaux, de fournitures et de transports ainsi que pour tout autres contrats et 

conventions, relatifs à la propriété industrielle, conclus avant la date de publication au 

Bulletin officiel des textes pris pour l’application de la présente Loi. 

Art.14.- La présente Loi sera publiée au Journal Officiel de la République de Djibouti dès sa 

promulgation. 


Office Djiboutien de la Propriété Industrielle

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