Personnelles qui prend toute mesure de nature à éviter cette dissimulation ou cette
disparition.
Article 64 :
Toute personne qui dans l’exercice de son droit d’accès a des raisons sérieuses
d’admettre que les données qui lui ont été communiquées ne sont pas conformes
aux données traitées, peut en informer la Commission des Données
Personnelles qui procède aux vérifications nécessaires.
Article 65 :
Le droit d'accès d’un patient est exercé par le patient lui-même ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne. En cas de décès du patient, son
conjoint non séparé de corps et ses enfants, s'il s'agit d'un mineur, ses père et mère,
peuvent exercer, par l'intermédiaire d'un médecin qu'ils désignent, le droit d'accès.
Article 66 :
Le responsable du traitement peut s'opposer aux demandes manifestement
abusives, notamment par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. En
cas de contestation, la charge de la preuve du caractère manifestement abusif des
demandes incombe au responsable du traitement auprès duquel elles sont
adressées.
Article 67 :
Par dérogation aux articles 62 et suivants de la présente loi, lorsqu’un traitement
intéresse la sûreté de l’Etat, la défense ou la sécurité publique, le droit d’accès
s’exerce dans les conditions suivantes :
1) la demande est adressée à la Commission des Données Personnelles qui
désigne l’un de ses membres appartenant ou ayant appartenu au Conseil
d’Etat ou à la Cour de Cassation pour mener les investigations nécessaires.
Celui-ci peut se faire assister d’un autre agent de la Commission des
Données Personnelles. Il est notifié au requérant qu’il a été procédé aux
vérifications ;
2) lorsque la Commission des Données Personnelles constate, en accord avec
le responsable du traitement, que la communication des données qui y sont
contenues ne met pas en cause ses finalités, la sûreté de l’Etat, la défense ou
la sécurité publique, ces données peuvent être communiquées au
requérant ;
3) lorsque le traitement est susceptible de comprendre des informations dont
la communication ne mettrait pas en cause les fins qui lui sont assignées,
l’acte réglementaire portant création du fichier peut prévoir que ces
informations peuvent être communiquées au requérant par le gestionnaire
du fichier directement saisi.
SECTION III : DROIT D’OPPOSITION

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