La ou les revendications doivent définir l’étendue de la protection demandée. Elles
doivent être claires et concises et se fonder entièrement sur la description. L’abrégé sert
exclusivement à des fins d’information technique.
23. Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur pour la même
invention doit produire une déclaration de priorité et une copie de la demande antérieure dans
les conditions et délais fixés par voie réglementaire.
24. Quiconque a exposé une invention dans une exposition internationale officielle ou
officiellement reconnue, pourra, dans un délai de douze (12) mois à compter de la date de
clôture de l’exposition, demander la protection de cette invention en revendiquant le droit de
priorité à partir du jour où l’objet de l’invention a été exposé.
25. Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut retirer sa demande
totalement ou partiellement.
26. Avant la délivrance du brevet d’invention, le déposant peut être autorisé, sur sa
requête et après paiement de la taxe prescrite, à rectifier dans les pièces déposées, les erreurs
matérielles, dûment justifiées.
A défaut du paiement de la taxe exigible ou faute d’effectuer les corrections dans le
délai imparti qui peut être prolongé en cas de nécessité justifiée, le brevet est délivré en l’état.
Section 2
Examen
27. Après le dépôt, le service compétent vérifie si la demande répond aux conditions
relatives aux formalités de dépôt fixées par la section 1 du titre III ci-dessus et des textes pris
pour son application.
Lorsque la demande ne répond pas à ces conditions, le demandeur ou son mandataire est
invité à régulariser le dossier dans un délai de deux (2) mois. Ce délai peut être augmenté en
cas de nécessité justifiée, sur requête du demandeur ou de son mandataire.
La demande régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
Dans le cas où le dossier n’est pas régularisé dans le délai imparti, la demande est
réputée retirée.
28. Le service compétent vérifie également si l’objet de la demande n’entre pas dans les
domaines visés à l’article 7 et s’il n’est pas de toute évidence exclu de la protection en vertu
des articles 3 à 6 et 8.
Le cas échéant, il informe le demandeur que sa demande ne peut donner lieu à un
brevet.
29. Toute demande qui, de toute évidence ne répond pas à la prescription de l’article 22
(alinéa 1) ci-dessus, peut, dans les délais fixés par voie réglementaire, être limitée ou divisée
en un certain nombre de demandes bénéficiant de la date de dépôt de la demande initiale.
L’objet de chaque demande divisionnaire ne doit pas aller au-delà du contenu de la
demande initiale.
30. Avant la délivrance d’un brevet d’invention, le service compétent peut exiger du
demandeur, toute information relative à tout titre de protection qu’il aurait demandé ou obtenu

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