Si deux ou plusieurs personnes ont réalisé collectivement une invention, le droit au
brevet d’invention leur appartient conjointement en tant que co-inventeurs ou à leurs ayants
cause.
Le ou les inventeurs ont le droit d’être mentionnés comme tels dans le brevet
d’invention.
Si le ou les déposants ne sont pas l’inventeur ou les inventeurs, la demande doit être
accompagnée d’une déclaration par laquelle le ou les déposants justifient de leur droit au
brevet d’invention.
La déclaration visée à l’alinéa ci-dessus n’est pas exigée dans le cas d’une demande
revendiquant la priorité d’un dépôt antérieur déjà effectué au nom du déposant.
La forme et les modalités d’établissement de la déclaration visée ci-dessus seront fixées
par voie réglementaire.
11. Sous réserve de l’article 14 ci-dessous, le brevet confère à son titulaire les droits
exclusifs suivants :
1) dans le cas où l’objet du brevet est un produit, empêcher des tiers agissant sans son
consentement de fabriquer, utiliser, vendre, offrir à la vente ou importer à ces dernières fins ce
produit;
2) dans le cas où l’objet du brevet est un procédé, empêcher des tiers agissant sans son
consentement d’utiliser le procédé et les actes ci-après : utiliser, offrir à la vente, vendre ou
importer à ces fins, le produit obtenu directement par ce procédé.
Le titulaire du brevet a également le droit de céder ou de transmettre, par voie
successorale, le brevet et de conclure des contrats de licence.
12. Les droits découlant d’un brevet d’invention ne s’étendent qu’aux actes accomplis à
des fins industrielles ou commerciales.
Ces droits ne s’étendent pas :
1°) aux actes accomplis aux seules fins de la recherche scientifique;
2°) aux actes concernant le produit couvert par ce brevet après que le produit ait été
licitement mis dans le commerce;
3°) à l’emploi de moyens brevetés à bord de navires, d’engins spatiaux ou d’engins de
locomotion aérienne ou terrestre étrangers qui pénètrent temporairement ou accidentellement
dans les eaux, dans l’espace aérien ou sur le territoire national.
13. Sauf constatation judiciaire de l’usurpation, celui qui, le premier a déposé une
demande de brevet d’invention ou qui, le premier a valablement revendiqué la priorité la plus
ancienne pour une telle demande, est considéré comme l’inventeur ou, le cas échéant, son
ayant cause.
14. Celui qui, de bonne foi, à la date de dépôt d’une demande de brevet d’invention ou
à la date d’une priorité valablement revendiquée :
1) fabriquait le produit ou employait le procédé objet de l’invention protégée par le
brevet;

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