Vu l’ordonnance n° 75-02 du 9 janvier 1975 portant ratification de la Convention de
Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, révisée à Bruxelles le
14 décembre 1900, à Washington le 2 juin 1911, à la Haye le 6 novembre 1925, à Londres le
2 juin 1934, à Lisbonne le 31 octobre 1958 et à Stockholm le 14 juillet 1967;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code
Civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant Code
de Commerce;
Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant Code des douanes;
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au
7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions;
Vu le décret présidentiel n° 99-92 du 29 Dhou El Hidja 1419 correspondant au
15 avril 1999 portant ratification, avec réserve, du Traité de Coopération en matière de
brevets, fait à Washington le 19 juin 1970, modifié le 28 septembre 1979 et le 3 février 1984
et de son règlement d’exécution;
Le Conseil des ministres entendu;
Promulgue l’ordonnance dont la teneur suit :
Titre I
Objet et définitions
1er. La présente ordonnance a pour objet de définir les conditions de protection des
inventions; elle définit également les moyens et les effets de cette protection.
2. Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
— invention : une idée d’un inventeur qui permet dans la pratique la solution d’un
problème particulier dans le domaine de la technique.
— brevet ou brevet d’invention : un titre délivré pour protéger une invention.
— service compétent : l’institut national algérien de la propriété industrielle.
Titre II
Dispositions générales
Section 1
Brevetabilité
3. Peuvent être protégées par un brevet d’invention, les inventions qui sont nouvelles,
qui résultent d’une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle.
Une invention peut porter sur un produit ou un procédé.
4. Une invention est nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique,
celui-ci étant constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public par une description
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