REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
Ordonnance n° 85.002 sur le droit
d~~uJteur
(du 5 janvier 1985)
CHAPITRE PREMIER
Obj~t. élendu-e et bénéficiaires
du droit d'jltlt~ur
Article premier, - L'auteur de tou1t' oeuvre ori·
de l'esprit. hnérairé. artistique ou scientifique
!~male
jouit sur ceUe oeuvre. du seul fait de sa création,
d'un droit de propriétë incorporcHe c:xdusifet oppo~able il tous.
Sont notammenl considèrees comme oeuvres de
l'e$prit au sens de la présen1e ordonnance :
-les. livres, brochures et autres écrits;
-- les conférences, allocutions, semons et autres
oeuvres de même nature:
,- les oeuvres crèées pour la scène, aussi bien
dramatiques et dramatica-musicales Q\le choregraphiques et pantornimiques dont la mise
en scène esl. fixée par écrit Oll autrement:
- le~ oeuvres musicales. qu'elles aient ou non
une forme écrite et qu'elles soienl ou non
accompagn«s de paroles ~
-les oeuvres picturales et les dessins, lithogra~
phies, gravures à J'eau forte ou sur bais et
autres du même genre;
_.- les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toute! sortes;
-les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction
eUe-même:
~
les tapisseries et les objets créés par les métiers
artistiques et les ans appliqués, aussÎ bien les
croquis ou modèles que l'oeuvre: elle-même;
qu'il s'agisse d'oeuvres artisanales ou d'oeuvres produites ~eloo des procédés industriels;
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TeJlte C'ommUrrl1:!Uf :paf le~ IIUlOnlès C'l"l'lu·l.Ifncaine••
5 janV(u 1985,
t.df tél' l'Ii HgufW'
- ies cartes ainsi que les dessins el reproducüons
graphiQues et plastiques de nature sCien1iflque
ou technique:
-les oeuvres cinématographiques. radlOphorlique!) el audiùvisueHes;
-les oeuvres pholographiques à caractè-re anis·
tique ou documenta 1re aux.Qüelks sont aS5imîléc!) aux fins de la présente ordonnam:e lèS
œUVres. exprimées par un procédé analogue à
la phOlographje;
-les oeuvres dériv«s telles que les lraducHons~
liIIT4lft&ements ou adaptation des oeuvre-s susmentionnées;
- les oeuvres du folklore cemrafricaÎn et les oeuvres inspirm de ce iolklore,
Art. 2. - Le droit d'auteur comprend d{!s aHri·
buts d'ordre intellectuel et moral ainsi que des auributs d'ordre patrimonial.
A. DROITS MORA. ex
Les droiTS moraux eùnSlstelll dans le droit de
l'auteur â décider de la divulgation de son oeuvre.
au respect de son nom, dt ~a quaJité et de SOli oeuvre.
Le nom de l'auteur doit être indiqué, dans la
mesure el de la manière conforme aux bons usages.
sur tous exemplaires reproduisant ['oeuvre el cha·
que fois que ,'oeuvre eSl rendue accessible.au pubtlc.
sauf lorsque t'oeuvre incidemment ou accidentellement se trouve incluse dans les reportages d'evène·
ments d'actualité par radiooiffusÎon ou télévision,
L'auteur a le droit de s'opposer à tome dHormaHon, m'Utilation ou modüication de son oeuvre ainsi
Qu'à toute auEre atteinte là œUt oeuvre, dans la
mesure où de tels ltc1es sont ou pourraient être préjudiciables à son honneur ou à sa reputalion. En
outre. j'auteur a ~e droil d'en demander réparation,
Les dl'allS reconnus à l'amcm en venu déS ali. né2~ précédents sem perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.
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