TITRE 6
Dispositions Communes
Chapitre PREMIER
Patrimoine
Article 95
Les éléments de l'actif de l'Office national des postes et télécommunications autres que ceux
cités aux articles 45 et 65 ainsi que ses avoirs en comptes bancaires, au CCP et à la trésorerie
générale sont transférés à L'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et à Barid AL-Maghrib.
Article 96
Une commission, dont la composition et les modalités de désignation des membres sont
déterminées par l'administration, sera chargée de la répartition des ressources citées à l'article 95
ci-dessus entre l'ANRT, Itissalat Al-Maghrib et Barid Al-Maghrib.
Article 97
Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l'Etat nécessaires au fonctionnement de
l'ANRT, d'Itissalat Al-Maghrib et de Barid Al-Maghrib leur sont transférés en pleine propriété.
Les biens du domaine public nécessaires au fonctionnement de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et
de Barid AL-Maghrib sont mis à leur disposition.
Les modalités des transferts et de mise à disposition visées ci-dessus sont déterminées par voie
réglementaire.
Article 98
Les transferts visés ci-dessus ne donnent lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
Les transferts au profit d'Itissalat AL-Maghrib, diminués des obligations et charges de l'ONPT à la
date d'entrée en vigueur de la présente loi, constituent l'apport de l'Etat au capital d'Itissalat AlMaghrib.
Chapitre II
Personnel
Article 99
Les personnels en fonction à l'Office national des postes et télécommunications à la date
d'entrée en vigueur de la présente loi sont transférés à l'ANRT, à Itissalat AL-Maghrib et à Barid
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