REPOBLIKAN’I MADAGASIKARA
Tanindrazana- Fahafahana-Fandrosoana
----------------------------------MINISTERE DES TELECOMMUNICATIONS, DES POSTES ET DE LA COMMUNICATIONS
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DECRET N° 2006-616
PORTANT MODALITES DE MISE EN ŒUVRE ET DE FINANCEMENT DE L’ACCES AUX SERVICES DE
TELECOMMUNICETION ET TIC

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DE GOUVERNEMENT

Vu la constitution,
Vu la Loi n° 2005-023 du 17 octobre 2005 portant refonte de la loi n° 96-034 du 27 janvier 1997 portant refonte
institutionnelle du secteur des Télécommunications,
Vu le décret n° 2003-007 du 12 janvier 2003 portant nomination du Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
Vu le décret n°2003-008 du 16 janvier 2003 modifié par les décrets n° 2004-001 du 5 janvier 2004, n°2004-680 du 05
juillet 2004, n°2004-1076 du 07 décembre 2004 et n°2005-144 du 17 mars 2005, n°2005-700 du 19 Octobre 2005,
n°2005-827 du 28 novembre 2005 portant remaniement de la composition des Membres du Gouvernement,
Vu le décret n° 2003-1068 du 4 novembre 2003 portant extension de l’objet du fonds de développement des
télécommunications modifié par le décret n°2004-329 du 23 mars 2004,
Vu le décret n°2004-899 du 21 septembre 2004 fixant les attributions du Ministre des Télécommunications, des
Postes et de la Communication ainsi que l’organisation de son ministère,
Sur proposition du Ministre des Télécommunications, des Postes et de la Communication,

En Conseil du Gouvernement,
DECRETE :
TITRE I – OBJET ET DOMAINE D’APPLICATION

Article 1 Définitions
1. Sauf lorsqu’il en sera explicitement disposé autrement dans le présent décret, les définitions figurant à l’article 1
de la loi n°2005-023 sont applicables pour l’interprétation du présent décret.
2. Pour l’interprétation de présent décret, les termes figurant ci-dessous auront, lorsqu’ils commenceront par une
majuscule, ma signification suivante :
Fonds

désigne le Fonds de développement des télécommunications créé par le présent décret.

Ligne rurale

désigne une ligne desservant un site situé à plus de 12 km à vol d’oiseau du point de
commutation urbain (central téléphonique automatique ou une unité de raccordement
distante d’un central automatique) le plus proche.

Ministre

désigne le Ministre chargé des télécommunications.

Point d’accès public

désigne un terminal téléphonique mis à la disposition du public permettant un paiement
d’une communication en monnaie locale, par carte prépayée ou par carte de crédit ou tout
autre moyen approprié.
désigne la zone géographique, telle que définie par le cahier de charges d’un opérateur de
réseau national téléphonique fixe et par application du présent décret, à l’intérieur de

Zone de desserte

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