AL-Maghrib et ce en fonction de l'activité à laquelle ils sont affectés sous réserve des
dispositions de l'article 103 alinéa 3 ci-dessous.
Article 100
La situation conférée par les statuts particuliers de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid ALMaghrib aux personnels transférés en vertu de l'article 99 ci-dessus ne saurait, en aucun cas, être
moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert.
Article 101
Les services effectués par lesdits personnels à l'Office national des postes et télécommunications
sont considérés comme ayant été effectués au sein de l'ANRT, d'Itissalat AL-Maghrib et de Barid
AL-Maghrib.
Article 102
Nonobstant toutes dispositions contraires, les personnels transférés à l'ANRT, à Itissalat ALMaghrib et à Barid AL-Maghrib continuent à être affiliés, pour le régime des pensions, aux
caisses auxquelles ils cotisaient à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 103
Les personnels titulaires ou stagiaires affectés à la date d'entrée en vigueur de la présente loi au
sein du ministère chargé des postes et des télécommunications dans les services dont les
attributions sont prises en charge par l'ANRT, à l'exception des personnels dont le maintien est
jugé nécessaire au sein du ministère, sont détachés à l'ANRT.
Le personnel temporaire permanent du ministère chargé des postes et des télécommunications
affecté à la date d'entrée en vigueur de la présente loi dans les services dont les attributions sont
prises en charge par l'ANRT est transféré à cette dernière, à l'exception du personnel dont le
maintien est jugé nécessaire pour le fonctionnement de ce ministère.
Le personnel de l'Office national des postes et télécommunications affecté exclusivement aux
activités d'agrément des équipements des télécommunications et au contrôle des stations
radioélectriques est également transféré à l'ANRT.
Le personnel titulaire, stagiaire et temporaire détaché ou transféré sera intégré dans les cadres
de l'ANRT dans les conditions qui seront fixées par le statut particulier du personnel de l'agence.
Article 104
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