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Art.200.- Tout contrevenant aux dispositions des articles 198 et 199 ci-dessus
s’expose à une amende de 500.000 à
5.000.000 FCFA. L’affiche incriminée est
saisie.

Titre 11 - Publicité
Art.201.- On entend par publicité,
l’ensemble des procédés et moyens employés pour faire connaître une entreprise
ou vanter un produit ou un service et en
stimuler l’écoulement par la publication et
la diffusion des messages.
Les personnes qui se livrent habituellement et moyennant rétribution aux opérations de publicité sont des agents de publicité et, à ce titre, responsables du point de
vue civil et pénal si elles causent un dommage à autrui.
Art.202.- La création d’une entreprise de
publicité est soumise à la procédure ciaprès
• obtention d’un récépissé de déclaration
auprès du Conseil national de la communication ;
• obtention d’une autorisation technique
auprès du ministère chargé de la communication ;
• obtention d’un agrément de commerce
auprès du ministère chargé du commerce ;
• paiement d’une redevance annuelle
dont le montant est fixé par décret.
Art.203.- Les messages publicitaires que
les médias nationaux sont autorisés à diffuser doivent se conformer aux règles de
contrôle du contenu et des modalités de
programmation des messages de publicité
diffusés par tous les médias publics et privés et être compatibles avec les valeurs
suivantes :

Gabon

•
•

protection des minorités,
défense et illustration de la culture gabonaise.

Art.204.- Le Conseil national de la communication est chargé de mettre en place,
en rapport avec les entreprises de publicité,
les statuts et règles de déontologie nécessaires à l’exercice de cette profession.
Art.205.- Quel que soit le support utilisé,
la publicité doit se conformer aux lois et
règlements en vigueur en la matière. Elle
doit notamment
• obéir aux règles de décence, de morale
et de vérité ;
• respecter les valeurs et les traditions de
la culture nationale ;
• respecter les principes de la loyauté
dans la concurrence, tel qu’il est compris dans les relations commerciales.
L’espace ou le temps consacré à la publicité dans les médias publics est fixé par voie
réglementaire.
Art.206.- La publicité doit être conçue de
manière à ne pas abuser de la confiance
des consommateurs ou exploiter leur manque d’expérience ou de connaissance.
Toute présentation qui fait apparaître des
qualités inexactes du produit ou service est
interdite.
Art.207.- La publicité ne doit pas contenir
des références d’attestation ou autres déclarations émanant d’une personne, d’une
firme ou d’une institution déterminée sans
l’autorisation des intéressés ou de leurs
ayants droit.
Art.208.- L’utilisation des termes techniques, scientifiques et des statistiques dans
les messages publicitaires ne doit prêter à
équivoque ni induire en erreur. Il en est de

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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