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Gabon

et

du notamment sur le prix total que doit
payer le consommateur.

Art.209.- Les messages publicitaires doivent respecter les règles en vigueur
concernant la propriété intellectuelle ainsi
que les droits de la personne sur son image.

Art.215.- Une prudence particulière
s’impose dans le contenu, la formation ou
la présentation d’un message lorsque le
produit ou le service est destiné à
l’alimentation ou aux soins de santé.

Art.210.- Lorsqu’elle s’adresse aux enfants et aux adolescents, la publicité ne
doit pas être de nature à compromettre leur
éducation, ni comporter de déclaration visuelle, écrite ou morale qui puisse leur
causer un dommage physique, matériel,
mental ou moral.

Art.216.- Les messages publicitaires portant atteinte au crédit de l’État ou de la nation sont interdits.

Art.211.- Les messages publicitaires ne
doivent pas
• perturber la personnalité des enfants ;
• nuire à leur épanouissement ;
• les inciter à la débauche ;
• inciter à leur exploitation sous quelque
forme que ce soit.

Art.218.- Les annonceurs et leurs agences
doivent apporter, en cas de besoin, la
preuve de toute description, déclaration,
illustration ou expérimentation du produit
mis en cause.

même
des
« contrôle ».

mots

« garantie »

Art.212.- La publicité ne doit en aucun cas
porter atteinte ni à la dignité ni à la considération de la personne humaine.
Art.213.- Le contenu des messages publicitaires particuliers ne doit comporter aucune imputation ou allusion diffamatoire
ou constituer une faute dommageable. Ces
messages ne peuvent comporter de comparaisons dénigrant d’autres marques, produits, services, entreprises ou organismes
identifiables.
Il est interdit de tenter de créer ou
d’utiliser une confusion avec d’autres
marques, produits, services, entreprises ou
organismes.
Art.214.- La publicité pour la locationvente et les ventes à crédit doit être présentée d’une manière claire, de telle sorte
qu’elle ne puisse prêter à aucun malenten-

Art.217.- Aucune entreprise de publicité
ne peut avoir l’exclusivité de la publicité
sur le territoire national.

Art.219.- Les messages publicitaires dissimulés dans les émissions radiotélévisées
sont interdits.
Art.220.- Les messages publicitaires ne
peuvent être insérés dans les journaux télévisés ou parlés, les magazines
d’actualité, les émissions religieuses et les
émissions pour enfants des chaînes publiques de radiodiffusion et télévision.
Art.221.- Les entreprises publiques ou
privées peuvent soutenir des émissions de
radio et de télévision dans le but de promouvoir leur image, leurs activités ou
leurs réalisations, moyennant la possibilité
d’y être mentionnées, dans les conditions
et modalités fixées par voie réglementaire.
Art.222.- Les agences de publicité
s’acquittent auprès du trésor public d’une
redevance annuelle dont le montant est
fixé par décret.

Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite

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