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d’obtention d’un récépissé de déclaration
délivré par le ministère chargé de la communication et d’un agrément de commerce
délivré par le ministère chargé du commerce.
Le colportage n’est assujetti à aucune déclaration.
Art.192.- Les professionnels de la
distribution ont l’obligation d’empêcher
les mineurs d’accéder aux publications et
aux bandes dessinées réservées aux adultes
et classées X.
Les distributeurs doivent éviter d’exposer
ces publications et ces bandes dessinées
sur la place publique, leur réservant des
points de vente appropriés et fermés aux
mineurs.
Toute infraction à ces dispositions est punie des peines de l’article 123 de la présente loi.
Art.193.- Le Conseil national de la communication procède à des contrôles périodiques des points de distribution, afin de
vérifier l’application des mesures ci-dessus
énoncées.
Art.194.- Les distributeurs sont tenus
d’observer les obligations d’impartialité
entre les différents titres, ouvrages et autres supports de communication.
Art.195.- Les rapports entre les distributeurs et l’éditeur sont régis par un contrat.
Art.196.- Le Conseil national de la communication est chargé de veiller au respect
des dispositions relatives aux modalités de
création et d’installation de toute entreprise de distribution.
En cas d’infraction, le Conseil national de
la communication peut, soit de sa propre
Gabon
initiative, soit à la requête du président de
la République, à celle du gouvernement ou
de toute personne physique ou morale intéressée, adresser des observations publiques
et faire appliquer des sanctions appropriées
à l’encontre de l’auteur de l’infraction.
Il transmet à cet effet des avis consignés
dans un procès-verbal à l’entreprise
concernée et, en cas de besoin, lui adresse
une mise en demeure.
Après la mise en demeure, et sans préjudice des peines de droit commun prévues en
la matière, le Conseil national de la communication propose les sanctions suivantes
• une amende de 500.000 à 5.000.000
FCFA ;
• la suspension provisoire de l’exercice
de l’activité de distribution, ne pouvant
excéder trois mois. En cas de récidive,
l’interdiction de paraître est portée de
trois mois à six mois.
Titre 10 - Affichage
Art.197.- Au sens de la présente loi,
l’affichage consiste à apposer sur un support apparent et prévu à cet effet des produits de la communication, en vue
d’informer le public.
Art.198.- Le maire ou le chef de circonscription administrative, selon le cas, désigne par arrêté les lieux destinés à recevoir
les affiches.
Il est interdit de placarder des affiches particulières sur l’emplacement réservé aux
affiches administratives.
Art.199.- 2 est interdit d’afficher tout message mensonger, outrageant ou incitant à la
haine, à la violence ou à la débauche.
Code de la communication audiovisuelle, cinématographique et écrite
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