2) avait fait des préparatifs sérieux en vue d’une telle fabrication ou d’un tel emploi,
aura, malgré l’existence dudit brevet d’invention, le droit de continuer son activité.
Le droit de cet utilisateur antérieur ne peut être transféré ou dévolu qu’avec l’entreprise
ou la société ou la partie de l’entreprise ou de la société dans laquelle ont eu lieu l’utilisation
ou les préparatifs en vue de l’utilisation.
Section 3
Certificat d’addition
15. Le breveté ou ses ayants droit ont, pendant toute la durée du brevet, le droit
d’apporter à l’invention des changements, perfectionnements ou additions en remplissant pour
le dépôt de la demande, les formalités prescrites par les articles 20 à 25 ci-dessous.
Ces changements, perfectionnements ou additions sont constatés par des certificats
délivrés dans la même forme que le brevet principal et qui produisent les mêmes effets que
ledit brevet principal.
Chaque demande de certificat d’addition donne lieu à l’acquittement des taxes fixées
conformément à la législation en vigueur.
Les certificats d’addition prennent fin avec le brevet principal.
16. Tant qu’un certificat d’addition n’a pas été délivré, le demandeur peut obtenir la
transformation de sa demande de certificat d’addition en une demande de brevet d’invention
dont la date de dépôt est celle de la demande de certificat d’addition.
Le brevet obtenu suite à la transformation visée à l’alinéa ler ci-dessus, donne lieu au
paiement des taxes de maintien en vigueur à compter de la date de la demande de certificat
d’addition.
Section 4
Inventions de service
17. Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs
personnes dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui leur
est explicitement confiée.
Dans ce cas, et à défaut d’une convention particulière entre l’organisme employeur,
ci-après dénommé “organisme” et l’inventeur, le droit à l’invention appartient à l’organisme.
Si l’organisme y renonce expressément, ce droit appartient à l’inventeur.
En tout état de cause, conformément à l’alinéa 3 de l’article 10 ci-dessus, l’auteur de
l’invention a le droit à la mention de sa qualité d’inventeur.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
18. Est considérée comme invention de service, l’invention faite par une ou plusieurs
personnes au titre d’une convention autre que celle visée à l’article 17 ci-dessus, en utilisant
les techniques et/ou les moyens d’un organisme.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont précisées par voie
réglementaire.
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