écrite ou orale, un usage ou tout autre moyen, en tout lieu du monde, avant le jour du dépôt de
la demande de protection ou de la date de priorité valablement revendiquée pour elle.
Une invention n’est pas considérée comme rendue accessible au public par le seul fait
que, dans les douze mois précédant la demande du brevet ou la date de priorité, sa divulgation
a résulté d’actes commis par le déposant ou son prédécesseur en droit, tel que défini à l’article
14 ci-dessous ou d’un abus commis par un tiers à l’égard du déposant ou de son prédécesseur
en droit.
5. Une invention est considérée comme résultant d’une activité inventive si elle ne
découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
6. Une invention est considérée comme susceptible d’application industrielle si son
objet peut être fabriqué ou utilisé dans tout genre d’industrie.
7. Au sens de la présente ordonnance, ne sont pas considérés comme inventions :
1°) les principes, théories et découvertes d’ordre scientifique ainsi que les méthodes
mathématiques;
2°) les plans, principes ou méthodes en vue d’accomplir des actions purement
intellectuelles ou ludiques;
3°) les méthodes et systèmes d’enseignement, d’organisation, d’administration ou de
gestion;
4°) les méthodes de traitement du corps humain ou animal par la chirurgie ou la
thérapie ainsi que les méthodes de diagnostic;
5°) les simples présentations d’information;
6°) les programmes d’ordinateurs;
7°) les créations de caractère exclusivement ornemental.
8. En vertu de la présente ordonnance, les brevets d’invention ne peuvent pas être
obtenus pour :
1) les variétés végétales ou les races animales, ainsi que les procédés essentiellement
biologiques d’obtention de végétaux ou d’animaux;
2) les inventions dont la mise en œuvre sur le territoire algérien, serait contraire à
l’ordre public ou aux bonnes mœurs;
3) les inventions dont l’exploitation sur le territoire algérien nuirait à la santé et à la vie
des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux ou porterait gravement
atteinte à la protection de l’environnement.
9. La durée du brevet d’invention est de vingt (20) ans à compter de la date du dépôt de
la demande, sous réserve de l’acquittement des taxes d’enregistrement et de maintien en
vigueur, établies conformément à la législation en vigueur.
Section 2
Droits Conférés
10. Le droit au brevet d’invention appartient à l’auteur d’une invention telle que définie
aux articles 3 à 8 ci-dessus ou à son ayant cause.
page 3/13