ANNEXE VI
DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES
TITRE I
DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Définitions
Au sens de la présente annexe, on entend par :
a) “indication géographique” des indications qui servent à identifier un produit comme
étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une
qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique;
b) “produit” tout produit naturel, agricole, artisanal ou industriel;
c) “producteur” :
—tout agriculteur ou autre exploitant de produits naturels,
—tout fabricant de produits artisanaux ou industriels,
—quiconque fait le commerce desdits produits.
Article 2
Marques contenant
une indication géographique
1) Est refusé ou invalidé tout enregistrement d’une marque de produits qui contient une
indication géographique ou est constituée par une telle indication, si l’utilisation de cette
indication dans la marque de produits pour de tels produits est de nature à induire le public en
erreur quant au véritable lieu d’origine.
2) Est également refusé ou invalidé tout enregistrement d’indication géographique qui,
bien qu’elle soit littéralement exacte pour ce qui est du territoire, de la région ou de la localité
dont les produits sont originaires, donne à penser à tout un public que les produits sont
originaires d’un autre territoire.
Article 3
Acquisition du droit par les étrangers
Les étrangers jouissent du bénéfice des dispositions de la présente annexe, s’ils
remplissent les conditions qu’elle fixe.
TITRE II
DES CONDITIONS
DE LA PROTECTION
Article 4
Conditions de la protection
1) Les indications géographiques sont protégées comme telles si elles ont été
enregistrées par l’Organisation ou si un effet d’enregistrement résulte d’une convention
internationale à laquelle les États membres sont parties.

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