2) En cas de violation des droits visés à l’alinéa 1) précédent, le titulaire desdits droits
peut en interdire la continuation et demander le paiement de dommages-intérêts ainsi que
l’application de toute autre sanction prévue par le droit civil.
3) Sans préjudice de dommages-intérêts, s’il y a lieu, est puni d’un emprisonnement de
trois mois à un an et d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA, ou de l’une de
ces deux peines seulement, quiconque soit appose soit fait apparaître, par retranchement ou
par une altération quelconque sur des objets fabriqués, le nom d’un fabricant, industriel ou
artisan autre que celui qui en est l’auteur, ou la raison commerciale d’un établissement
commercial autre que celui où les objets ont été fabriqués.
4) Quiconque sciemment expose en vente ou met en circulation des objets marqués de
noms supposés ou altérés est puni des mêmes peines que celles prévues à l’alinéa 3)
précédent.
Article 17
Champ d’application
Les dispositions de la présente annexe sont applicables à tout établissement commercial,
industriel, artisanal ou agricole, sous réserve des dispositions particulières applicables, par
ailleurs, aux établissements en cause.
Article 18
Maintien en vigueur des noms commerciaux
enregistrés ou reconnus
sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977
Tout nom commercial enregistré ou reconnu sous le régime de l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977, et son annexe V, est maintenu en vigueur pour la durée prévue par
ledit Accord en vertu du présent article.
Article 19
Droits acquis
1) La présente annexe s’applique aux dépôts de noms commerciaux effectués à compter
du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis au titre de l’annexe V de
l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les demandes d’enregistrement de noms commerciaux déposées avant le jour de
l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient applicables à
la date de dépôt desdites demandes.
3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des noms commerciaux enregistrés
conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la
présente annexe à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis qui
restent maintenus.
4) Est abrogée l’annexe V de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
[L’annexe VI suit.]