4) Les noms commerciaux restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.
5) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, peut donner lieu à un
recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter
de la date de sa notification.
Article 13
Renonciation
Le titulaire d’un nom commercial enregistré peut, à tout moment, renoncer à ce nom
commercial, par une déclaration écrite adressée à l’Organisation. La renonciation prend effet
à la date de son inscription au registre spécial des noms commerciaux.
Article 14
Nullité du nom commercial
1) L’annulation des effets sur le territoire national de l’un des États membres de
l’enregistrement d’un nom commercial est prononcée par les tribunaux civils à la requête, soit
du ministère public, soit de toute personne physique ou morale intéressée.
2) Sur requête des demandeurs sus-visés ou de l’Organisation, le tribunal déclare nul et
non avenu l’enregistrement d’un nom commercial, au cas où ce dernier n’est pas conforme
aux dispositions des articles 1, 2 et 5.1) précédents, ou est en conflit avec un droit antérieur;
dans ce dernier cas, l’annulation ne peut être prononcée que sur demande du titulaire du droit
antérieur.
3) Lorsque la décision déclarant l’enregistrement nul et de nul effet est devenue
définitive, elle est communiquée à l’Organisation qui en porte mention sur le registre spécial
des noms commerciaux.
4) La nullité est publiée dans les formes prescrites par le règlement d’application de la
présente annexe. L’enregistrement est considéré comme nul et non avenu à compter de la
date dudit enregistrement.
Article 15
Transmission du nom commercial
1) Le nom commercial ne peut être cédé ou transmis qu’avec l’établissement
commercial, industriel, artisanal ou agricole, ou la partie dudit établissement désigné sous ce
nom.
2) La cession du nom commercial doit être faite par écrit et requiert la signature des
parties contractantes. La transmission par fusion d’établissements commerciaux, industriels,
artisanaux ou agricoles ou toute autre forme de succession peut être faite par tout autre
document prouvant la transmission.
Les actes visés à l’alinéa premier ci-dessus ne sont opposables aux tiers que s’ils ont été
inscrits dans le registre spécial des noms commerciaux tenu par l’Organisation et publiés dans
les formes prescrites par le règlement d’application de la présente annexe. Un exemplaire de
ces actes est conservé par l’Organisation.
Article 16
Action en justice et pénalités
1) Lorsque les droits attachés au nom commercial sont menacés de violation, le titulaire
de ces droits peut intenter toute action judiciaire destinée à prévenir cette violation.

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