Article 10
Établissement
du certificat d’enregistrement
Sitôt l’enregistrement effectué, il est délivré au titulaire de l’enregistrement un certificat
contenant, notamment, les renseignements suivants, tels qu’ils apparaissent sur le registre
spécial des noms commerciaux :
a) le numéro d’ordre du nom commercial;
b) la date de dépôt de la demande d’enregistrement ainsi que la date de
l’enregistrement;
c) le nom commercial tel qu’il a été enregistré ou, le cas échéant, la reproduction de ce
nom;
d) le lieu où est situé l’établissement commercial en cause ainsi que le genre d’activité
de cet établissement;
e) les nom et prénom[s] du titulaire de l’enregistrement ainsi que son adresse.
Article 11
Durée des droits
1) L’enregistrement d’un nom commercial n’a d’effet que pour 10 ans, à compter de la
date de dépôt; toutefois, le droit conféré par l’enregistrement du nom commercial peut être
conservé sans limitation de durée par des renouvellements successifs effectués tous les 10 ans.
2) Le renouvellement de l’enregistrement peut être obtenu sur simple demande du
titulaire dudit enregistrement, présentée au cours de la dernière année de la période de dix ans
et moyennant le paiement d’une taxe de renouvellement dont le montant est fixé par la voie
réglementaire.
3) Le titulaire de l’enregistrement bénéficie toutefois d’un délai de grâce de six mois, à
compter de l’expiration visée à l’alinéa 1) précédent, pour effectuer valablement le paiement
de la taxe requise. Dans ce cas, il doit verser en outre une surtaxe fixée par la voie
réglementaire.
Article 12
Restauration
1) Sans préjudice des dispositions de l’article 11 précédent, lorsque la protection
conférée par un nom commercial enregistré n’a pas été renouvelée en raison de circonstances
indépendantes de la volonté du titulaire dudit nom commercial, celui-ci ou ses ayants droit
peuvent, moyennant paiement de la taxe de renouvellement requise ainsi que paiement d’une
surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander la restauration, dans un
délai de six mois à partir de la date où les circonstances susmentionnées ont cessé d’exister et,
au plus tard, dans le délai de deux ans à partir de la date où le renouvellement était dû.
2) La demande de restauration du nom commercial sus-visée, accompagnée des pièces
justifiant du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa préc��dent, est adressée à
l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou ses ayants droit, justifie
la restauration.
3) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale de protection
du nom commercial. Les tiers qui ont commencé à exploiter le nom commercial après son
expiration ont le droit de continuer leur exploitation.