Article 8
Enregistrement de la demande
1) Pour toute demande d’enregistrement d’un nom commercial, l’Organisation, après
avoir constaté que le nom commercial n’est pas contraire aux dispositions de l’article 2, que le
dépôt est régulier et que les taxes exigibles ont été acquittées, procède à l’enregistrement du
nom commercial et à sa publication.
2) Les effets de l’enregistrement remontent à la date de dépôt.
3) L’Organisation renvoie au déposant un exemplaire du modèle du nom commercial,
revêtu de la mention d’enregistrement.
4) Tout dépôt qui ne satisfait pas aux prescriptions de l’article 2 est rejeté.
5) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées
à l’article 6, à l’exclusion de la lettre b), est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au
demandeur ou à son mandataire en l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois
mois à compter de la date de la notification. Le délai peut être augmenté de 30 jours en cas de
nécessité justifiée sur requête du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi
régularisée dans ledit délai conserve la date de la demande initiale.
6) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la
demande d’enregistrement du nom commercial est rejetée.
7) Le rejet prononcé par le Directeur Général est notifié au déposant.
8) Aucun dépôt ne peut être rejeté, en vertu des alinéas 4), 6) et 7) du présent article,
sans donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la
mesure et selon les procédures et formes prescrites.
9) Dans un délai de 30 jours, à compter de la date de notification de rejet, le déposant
peut introduire un recours auprès de la Commission Supérieure de Recours; ladite
commission juge en premier et dernier ressort la demande en cause.
Article 9
Opposition
1) Tout intéressé peut faire opposition à l’enregistrement d’un nom commercial en
adressant à l’Organisation, et dans un délai de six mois à compter de la publication visée à
l’article 8.1) précédent, un avis écrit exposant les motifs de son opposition, lesquels doivent
être fondés sur une violation des articles 1, 2 et 5.1) ou d’un droit antérieur appartenant à
l’opposant.
2) L’Organisation envoie une copie de l’avis d’opposition au déposant qui peut
répondre à cet avis en motivant sa réponse, dans un délai de trois mois renouvelable une fois à
la demande motivée de l’intéressé. Si sa réponse ne parvient pas à l’Organisation dans le
délai précité, le déposant est réputé avoir retiré sa demande d’enregistrement et cet
enregistrement est radié.
3) Avant de statuer sur l’opposition l’Organisation entend les parties ou l’une d’elles,
ou leur mandataire, si la demande lui en est faite.
4) La décision de l’Organisation sur l’opposition est susceptible de recours auprès de la
Commission Supérieure de Recours pendant un délai de 03 mois à compter de la date de
réception de la notification de cette décision aux intéressés.
5) L’enregistrement n’est radié que dans la mesure où l’opposition sus-visée est fondée.

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