services, pour autant qu’il s’agisse d’un usage limité à des fins de simple identification ou
d’information et qui ne puisse pas induire le public en erreur sur la provenance des produits
ou des services.
3) L’intéressé qui porte un nom et un prénom similaires à un nom commercial
enregistré doit, si ses droits sur le nom commercial attaché à son établissement sont
postérieurs à ceux qui sont attachés au nom commercial enregistré, prendre toute mesure, par
adjonction faite à son nom commercial ou de toute [autre] manière, afin de distinguer ce nom
commercial du nom commercial enregistré.
4) Les dispositions des alinéas 1) à 3) sont applicables à toute activité commerciale,
industrielle, artisanale ou agricole subséquente de l’établissement en cause pour autant qu’elle
soit enregistrée.
Article 6
Dépôt de la demande
Tout propriétaire d’une entreprise commerciale, industrielle, artisanale ou agricole,
située sur le territoire national de l’un des États membres, qui veut obtenir l’enregistrement du
nom commercial attaché à son établissement doit déposer ou adresser par pli postal
recommandé avec demande d’avis de réception à l’Organisation, ou au greffe du tribunal civil
de son domicile ou au ministère chargé de la propriété industrielle :
a) sa demande au Directeur Général de l’Organisation en nombre d’exemplaires
suffisants et contenant les indications suivantes :
i) nom, prénoms, adresse et nationalité du déposant;
ii) nom commercial dont l’enregistrement est demandé, accompagné, le cas échéant,
des reproductions de ce nom commercial en nombre d’exemplaires suffisant;
iii) lieu où est situé l’établissement en cause ainsi que genre d’activité de cet
établissement;
b) la pièce justificative du versement à l’Organisation de la taxe de dépôt et de la taxe
de publication;
c) un pouvoir sous seing privé sans timbre, si le requérant est représenté par un
mandataire.
Article 7
Établissement du procès-verbal de dépôt
1) Un procès-verbal dressé, soit par l’Organisation, soit par le greffier ou le ministère
chargé de la propriété industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la
remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.
3) Aussitôt après l’enregistrement de la demande et dans les cinq jours ouvrables à
compter de la date de dépôt, le greffier ou le ministère chargé de la propriété industrielle
transmet le pli visé à l’article 6.a) à l’Organisation en y joignant un exemplaire de la
demande, une copie certifiée conforme du procès-verbal de dépôt, la pièce constatant le
versement des taxes, et, s’il y a lieu, le pouvoir mentionné à l’article 6.
4) L’Organisation procède à l’ouverture et à l’enregistrement des demandes dans
l’ordre de leur réception.