ANNEXE V
DES NOMS COMMERCIAUX
Article premier
Définition
Au sens de la présente annexe, constitue un nom commercial la dénomination sous
laquelle est connu et exploité un établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole.
Article 2
Nom ou désignation ne pouvant constituer
un nom commercial
Ne peut constituer un nom commercial le nom ou la désignation qui, par sa nature ou
l’usage qui peut en être fait, est contraire aux bonnes mœurs ou à l’ordre public et qui,
notamment, pourrait tromper les milieux commerciaux ou le public sur la nature de
l’établissement commercial, industriel, artisanal ou agricole désigné par ce nom.
Article 3
Droit au nom commercial
1) Sous réserve des dispositions ci-après, le nom commercial appartient à celui qui, le
premier, en a fait usage ou en a obtenu l’enregistrement.
2) L’usage d’un nom commercial ne peut être prouvé que par des écrits, imprimés ou
documents contemporains des faits d’usage qu’ils tendent à établir.
3) Lorsqu’un nom commercial enregistré a été exploité publiquement et d’une manière
continue sur le territoire national pendant cinq ans au moins sans avoir donné lieu à une action
judiciaire reconnue fondée, la propriété du nom commercial ne peut plus être contestée du fait
de la priorité d’usage, à moins qu’il ne soit établi qu’au moment du dépôt de la demande
d’enregistrement le déposant ne pouvait ignorer l’existence du nom commercial du premier
usager.
Article 4
Effets spécifiques de l’enregistrement
du nom commercial
Seuls les noms commerciaux enregistrés conformément aux dispositions de la présente
annexe peuvent faire l’objet des sanctions pénales visées à l’article 16, alinéas 3) et 4), ciaprès.
Article 5
Modalités d’utilisation
du nom commercial
1) Il est illicite d’utiliser, sur le territoire national de l’un des États membres, un nom
commercial enregistré pour la même activité commerciale, industrielle, artisanale ou agricole
que celle du titulaire du nom commercial enregistré, si cette utilisation est susceptible de créer
une confusion entre les entreprises en cause.
2) Toutefois, le titulaire d’un nom commercial ne peut interdire aux tiers l’usage de
bonne foi de leur nom, de leur adresse, d’un pseudonyme, d’un nom géographique ou
d’indications exactes relatives à l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, le
lieu d’origine ou l’époque de la production de leurs produits ou de la prestation de leurs

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