Article 33
Communication de pièces aux juridictions
Toute juridiction saisie d’un litige peut demander à l’Organisation la communication
d’un dessin ou modèle industriel déposé ou enregistré.
Article 34
Défense des droits conférés
1) Tout bénéficiaire d’une licence contractuelle exclusive peut, par lettre recommandée,
sommer le titulaire d’un dessin ou modèle enregistré d’introduire les actions judiciaires
nécessaires à l’obtention de sanctions civiles ou pénales pour toute violation, indiquée par
ledit bénéficiaire, des droits découlant du dessin ou modèle enregistré.
2) Si, dans un délai de trois mois suivant la sommation prévue à l’alinéa précédent, le
titulaire du dessin ou modèle enregistré refuse ou néglige d’introduire les actions visées audit
alinéa précédent, le bénéficiaire de la licence qui a été enregistrée peut les intenter en son
propre nom, sans préjudice, pour le titulaire du dessin ou modèle enregistré, de son droit
d’intervenir à l’action.
TITRE VII
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET FINALES
Article 35
Maintien en vigueur des dessins ou
modèles industriels enregistrés ou reconnus
sous l’Accord de Bangui,
Acte du 02 mars 1977
Tout dessin ou modèle industriel enregistré ou reconnu sous le régime des stipulations
de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977 et de son annexe IV est maintenu en vigueur
pour la durée prévue par ledit Accord et en vertu du présent article.
Article 36
Droits acquis
1) La présente annexe s’applique aux demandes d’enregistrement de dessins ou
modèles industriels déposées à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des
droits acquis au titre de l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
2) Les demandes d’enregistrement de dessins ou modèles industriels déposées avant le
jour de l’entrée en vigueur de la présente annexe restent soumises aux règles qui étaient
applicables à la date de dépôt desdites demandes.
3) Toutefois, l’exercice des droits découlant des dessins ou modèles industriels délivrés
conformément aux règles visées à l’alinéa 2) précédent est soumis aux dispositions de la
présente annexe, à compter du jour de son entrée en vigueur, sous réserve des droits acquis
qui restent maintenus.
4) Est abrogée l’annexe IV de l’Accord de Bangui, Acte du 02 mars 1977.
[L’annexe V suit.]

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