des instruments ayant servi spécialement à la fabrication des objets incriminés.
TITRE VI
DES ACTIONS EN JUSTICE
ET DE LA PROCÉDURE
Article 29
Juridictions compétentes
1) Les actions civiles relatives aux dessins ou modèles sont portées devant les
tribunaux civils et jugées comme matières sommaires.
2) En cas d’action intentée par la voie correctionnelle, si le prévenu soulève pour sa
défense des questions relatives à la propriété des dessins ou modèles, le tribunal compétent
statue sur l’exception.
Article 30
Condition de mise en mouvement
de l’action correctionnelle
L’action pénale pour l’application des peines prévues au titre V ne peut être exercée par
le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Article 31
Saisie-contrefaçon
1) La partie lésée peut faire procéder, par tout huissier ou officier public ou
ministériel, y compris les douaniers, avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un expert, à la
description détaillée avec ou sans saisie des objets ou instruments incriminés, en vertu d’une
ordonnance rendue par le président du tribunal civil dans le ressort duquel les opérations
devront être effectuées, y compris à la frontière.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation d’une attestation de
publicité délivrée par l’Organisation et production de la preuve de non-radiation ou de nondéchéance.
3) Lorsque la saisie est requise, le juge peut exiger du requérant un cautionnement qu’il
est tenu de consigner avant de faire procéder à la saisie.
Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
4) Il est laissé copie de l’ordonnance aux détenteurs des objets décrits et, le cas échéant,
de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de dommagesintérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 32
Délai pour engager la procédure
quant au fond
À défaut par le requérant de s’être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie pénale
dans le délai de dix jours ouvrables, la description ou saisie est nulle de plein droit, sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être réclamés, s’il y a lieu.