4) Le contrat de licence doit être inscrit sur le registre spécial des dessins et modèles
tenu par l’Organisation moyennant le paiement d’une taxe fixée par voie réglementaire; la
licence n’est opposable aux tiers qu’après cette inscription.
5) L’inscription d’une licence est radiée sur requête du titulaire du dessin ou modèle ou
du preneur de licence, sur présentation de la preuve de l’expiration de la licence.
Article 24
Clauses nulles
1) Sont nulles les clauses contenues dans les contrats de licence ou convenues en
relation avec ces contrats pour autant qu’elles imposent au preneur de licence, sur le plan
industriel ou commercial, des limitations qui ne résultent pas des droits conférés par
l’enregistrement du dessin ou modèle ou qui ne sont pas nécessaires au maintien de ces droits.
2) La constatation des clauses nulles visées à l’alinéa 1) précédent est faite par le
tribunal civil, à la requête de toute partie intéressée.
TITRE V
DES PÉNALITÉS
Article 25
Pénalités pour atteinte aux droits
Toute atteinte portée sciemment aux droits garantis par la présente annexe est punie
d’une amende de 1 000 000 à 6 000 000 de francs CFA.
Article 26
Peines en cas de récidive
1) En cas de récidive, ou si le délinquant est une personne ayant travaillé pour la partie
lésée, il est prononcé un emprisonnement d’un mois à six mois, outre l’amende de l’article 25.
2) Il y a récidive lorsqu’il a été prononcé contre le prévenu, dans les cinq années
antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente annexe.
3) Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente annexe.
Article 27
Privation du droit d’éligibilité
1) Les délinquants peuvent, outre les peines prévues aux articles 25 et 26 ci-dessus,
être privés du droit de participer pendant un temps qui n’excède pas dix ans aux élections des
groupements professionnels, notamment des chambres de commerce et d’industrie et des
chambres de métier.
2) Le tribunal peut ordonner l’affichage du jugement et son insertion intégrale ou par
extrait dans les journaux qu’il désigne, le tout aux frais du condamné.
Article 28
Confiscation
1) La confiscation au profit de la partie lésée des objets portant atteinte aux droits
garantis par la présente annexe est prononcée par le tribunal, même en cas d’acquittement.
2) Le tribunal, en cas de condamnation, peut en outre prononcer la confiscation