Article 15
Publication
1) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’article 11 sont
remplies, elle publie pour chaque dessin ou modèle industriel enregistré les données
suivantes :
a) le numéro du dessin ou modèle;
b) le nom et l’adresse du titulaire du dessin ou modèle;
c) le nom et l’adresse de l’auteur du dessin ou modèle sauf si celui-ci a demandé à ne
pas figurer dans le certificat d’enregistrement;
d) le nom et l’adresse du mandataire, s’il y en a un;
e) la date du dépôt de la demande;
f) la mention de la priorité, si une priorité a été valablement revendiquée;
g) la date de la priorité et le nom du pays dans lequel, ou des pays pour lesquels, la
demande antérieure a été déposée et le numéro de la demande antérieure;
h) la date de l’enregistrement du dessin ou modèle;
i) le titre du dessin ou modèle.
2) Le Conseil d’Administration fixe et détermine les modalités de la publication de la
description du dessin ou modèle, des clichés ou dessins éventuels.
Article 16
Publicité
1) L’Organisation fait reproduire les dessins ou modèles déposés.
2) Une épreuve de la reproduction est mise à la disposition du public à l’Organisation.
3) Des épreuves mentionnant la publicité du dépôt sont délivrées au déposant ou à ses
ayants cause ainsi qu’à toute partie engagée dans une contestation judiciaire relative à ce
dessin ou modèle.
Article 17
Durée de conservation
Lorsqu’ils n’ont pas été réclamés par leur propriétaire dans les deux ans qui suivent le
terme de la protection, les dessins ou modèles déposés sont détruits.
Article 18
Taxes de dépôt
Le dépôt donne lieu au paiement préalable :
a) d’une taxe de dépôt indépendante du nombre de dessins ou modèles déposés;
b) d’une taxe par dessin ou modèle déposé.