Article 13
Restauration
1) Lorsque la protection conférée à un dessin ou modèle industriel n’a pas été
prolongée pour des raisons indépendantes de la volonté du titulaire dudit dessin ou modèle, ce
titulaire ou ses ayants droit peuvent, moyennant paiement de la taxe de prolongation requise
ainsi que paiement d’une surtaxe dont le montant est fixé par voie réglementaire, en demander
la restauration, dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle les circonstances
susmentionnées ont cessé d’exister et, au plus, dans le délai d’un an à partir de la date où la
prolongation était due.
2) La demande de restauration du dessin ou modèle sus-visé, accompagnée des pièces
justificatives du paiement de la taxe et de la surtaxe visées à l’alinéa 1) précédent, est adressée
à l’Organisation et contient l’exposé des motifs qui, pour le titulaire ou pour ses ayants droit,
justifie la restauration.
3) L’Organisation examine les motifs sus-visés et restaure le dessin ou modèle ou
rejette la demande si ces motifs ne lui semblent pas fondés.
4) La restauration n’entraîne pas une prolongation de la durée maximale du dessin ou
modèle industriel. Les tiers qui ont commencé d’utiliser le dessin ou modèle après son
expiration ont le droit de continuer leur exploitation.
5) Les dessins ou modèles restaurés sont publiés par l’Organisation dans les formes
prescrites par le règlement d’application de la présente annexe.
6) La décision de rejet, consécutive à la demande de restauration, est susceptible de
recours auprès de la Commission Supérieure de Recours dans un délai de 30 jours à compter
de sa notification.
7) Les alinéas 1) à 6) sont applicables lorsque la demande d’enregistrement du dessin
ou modèle n’a pas été déposée dans les délais fixés par les conventions internationales.
Article 14
Communication des pièces du dépôt
1) Les descriptions, dessins et clichés des dessins ou modèles industriels enregistrés
sont conservés à l’Organisation où, après la publication prévue à l’article 15 ci-après, ils sont
communiqués à toute réquisition. Les spécimens des dessins ou modèles industriels sont
conservés à l’Organisation pendant une durée de huit ans et peuvent être examinés par toute
personne intéressée.
2) Toute personne peut obtenir, à compter de la publication visée à l’alinéa 1)
précédent, copie officielle des descriptions, dessins et clichés sus-visés.
3) Les dispositions des alinéas 1) et 2) précédents sont applicables aux copies
officielles produites par les déposants qui ont entendu se prévaloir de la priorité d’un dépôt
antérieur et aux pièces habilitant certains de ces déposants à revendiquer une telle priorité.
4) Le déposant d’une demande d’enregistrement, qui entend se prévaloir à l’étranger de
la priorité de son dépôt avant l’enregistrement du dessin ou modèle industriel, peut obtenir
une copie officielle de sa demande.

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