Article 10
Établissement du procès-verbal de dépôt
et transmission des pièces
1) Un procès-verbal dressé par l’Organisation ou le ministère chargé de la propriété
industrielle constate chaque dépôt en énonçant le jour et l’heure de la remise des pièces.
2) Une expédition du procès-verbal est remise au déposant.
3) Le ministère chargé de la propriété industrielle transmet les pièces à l’Organisation
dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date du dépôt.
Article 11
Enregistrement de la demande
1) Pour toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel,
l’Organisation examine si les conditions quant à la forme, visées aux articles 8 et 9 de la
présente annexe, sont remplies et si les taxes exigibles ont été acquittées.
2) Toute demande dans laquelle n’ont pas été observées les conditions de forme visées
à l’article 8, à l’exclusion de la lettre b) de l’alinéa 1), et de la lettre b) de l’alinéa 1) de
l’article 9, est irrégulière. Cette irrégularité est notifiée au demandeur ou à son mandataire en
l’invitant à régulariser les pièces dans le délai de trois mois à compter de la date de
notification. Ce délai peut être augmenté de 30 jours en cas de nécessité justifiée sur requête
du demandeur ou de son mandataire. La demande ainsi régularisée dans ledit délai conserve
la date de la demande initiale.
3) Dans le cas où les pièces régularisées ne sont pas fournies dans le délai imparti, la
demande d’enregistrement du dessin ou modèle est rejetée.
4) Le rejet est prononcé par le Directeur Général.
5) Aucun dépôt ne peut être rejeté en vertu des alinéas 4) et 5) du présent article sans
donner l’occasion au déposant ou à son mandataire de corriger ladite demande dans la mesure
et selon les procédures et formes prescrites.
6) Lorsque l’Organisation constate que les conditions visées à l’alinéa 1) précédent sont
remplies, elle enregistre le dessin ou modèle et publie l’enregistrement.
7) La date légale de l’enregistrement est celle du dépôt.
Article 12
Durée de protection
1) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 2) ci-après, la durée de la protection
conférée par le certificat d’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel expire au terme de
la cinquième année à compter de la date du dépôt de la demande d’enregistrement.
2) L’enregistrement d’un dessin ou modèle peut être prolongé pour deux nouvelles
périodes consécutives de cinq années, par le simple paiement d’une taxe de prolongation dont
le montant est fixé par voie réglementaire.
3) La taxe de prolongation du dessin ou modèle est payée dans les douze mois
précédant l’expiration de la durée de l’enregistrement. Toutefois, un délai de grâce de six
mois est accordé pour le paiement de ladite taxe après cette expiration, moyennant le
paiement d’une surtaxe fixée par voie réglementaire.

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