entreprise, dans ses propres ateliers ou dans ceux d’autrui. Ce droit ne peut être transmis
qu’avec l’entreprise.
TITRE II
DU DÉPOT ET DE LA PUBLICITÉ
Article 8
Dépôt de la demande
1) Quiconque veut obtenir l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel doit
déposer ou adresser par pli postal recommandé avec demande d’avis de réception à
l’Organisation ou au ministère chargé de la propriété industrielle :
a) sa demande adressée au Directeur Général de l’Organisation en nombre
d’exemplaires fixé par voie réglementaire;
b) la pièce justificative du versement à l’Organisation des taxes prescrites;
c) un pouvoir sous seing privé, sans timbre, si le déposant est représenté par un
mandataire;
d) l’indication du genre de produit pour lequel le dessin ou modèle sera utilisé;
e) sous peine de nullité du dépôt, deux exemplaires identiques d’une représentation
graphique ou photographique ou d’un spécimen du dessin ou modèle placé sous pli cacheté
dans les dimensions fixées par voie réglementaire.
2) Un même dépôt peut comprendre de 1 à 100 dessins ou modèles qui doivent être
numérotés du premier au dernier, à condition qu’ils relèvent de la même classe de la
classification internationale (Arrangement de Locarno) ou du même ensemble ou assortiment
d’articles. Les dessins ou modèles au-delà de 100 ne sont pas considérés comme valablement
déposés au regard de la présente annexe.
3) Au moment du dépôt de la demande, celle-ci peut contenir une requête afin que la
publication du dessin ou modèle, une fois enregistré, soit ajournée durant une période
n’excédant pas 12 mois à compter de la date de dépôt de la demande, ou, si une priorité est
revendiquée, à compter de sa priorité.
Article 9
Revendication de priorité
1) Quiconque veut se prévaloir de la priorité d’un dépôt antérieur est tenu de joindre à
sa demande d’enregistrement ou de faire parvenir à l’Organisation au plus tard dans un délai
de trois mois à compter du dépôt de sa demande :
a) une déclaration écrite indiquant la date et le numéro de ce dépôt antérieur, le pays
dans lequel il a été effectué et le nom du déposant;
b) une copie certifiée conforme de ladite demande.
2) Le demandeur qui entend se prévaloir pour une même demande de plusieurs droits
de priorité doit, pour chacun d’eux, observer les mêmes prescriptions que ci-dessus; il doit en
outre acquitter une taxe par droit de priorité invoqué et produire la justification du paiement
de celle-ci dans le même délai de trois mois tel que visé à l’alinéa 1) précédent.
3) Toute revendication de priorité parvenue à l’Organisation plus de trois mois après le
dépôt de la demande est déclarée irrecevable.