2) Le juge peut également ordonner la confiscation des dispositions ou moyens
spécialement destinés à la réalisation de la contrefaçon et la publicité du jugement.
3) Les éléments de contrefaçon et les dispositifs ou moyens confisqués peuvent être
vendus aux enchères publiques au bénéfice de l’État.
Article 47
Usurpation
Quiconque se prévaut indûment de la qualité de titulaire d’un certificat ou d’une
demande de certificat d’obtention végétale sera puni d’une amende de 1 000 000 à 3 000 000
francs CFA. En cas de récidive, l’amende est doublée.
Article 48
Circonstances atténuantes
Les dispositions des législations nationales des États membres relatives aux
circonstances atténuantes sont applicables aux délits prévus par la présente Annexe.
Article 49
Conditions de mise en mouvement
de l’action correctionnelle
L’action correctionnelle, pour l’application des peines ci-dessus ne peut être exercée par
le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
Article 50
Compétence exceptionnelle du tribunal correctionnel
Le tribunal correctionnel, saisi d’une action pour délit de contrefaçon, statue sur les
exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du certificat
d’obtention végétale, soit des questions relatives à la propriété du certificat.
Article 51
Fraudes liées aux dénominations variétales
Quiconque utilise en connaissance de cause une désignation en violation de l’article
23.4), ou omet d’utiliser une dénomination variétale en violation de l’article 23.5), est puni
d’une amende de 400 000 à 1 000 000 francs CFA.
TITRE X
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 52
Protection des variétés connues
1) En dérogation de l’article 5, un certificat d’obtention végétale peut également être
délivré, aux conditions suivantes, pour une variété qui n’était plus nouvelle à la date d’entrée
en vigueur de la présente Annexe :
a) la demande doit être déposée dans l’année qui suit la date précitée; et
b) la variété doit :
i) avoir été inscrite au catalogue national des variétés admises à la commercialisation
d’un État membre ou d’une Partie contractante de la Convention internationale pour la