protection des obtentions végétales ou dans un registre de variétés tenu par une association
professionnelle et admis aux fins du présent article par l’Organisation,
ii) avoir fait l’objet d’un certificat d’obtention végétale dans une Partie contractante, ou
faire l’objet d’une demande de certificat d’obtention végétale dans une Partie contractante, à
condition que celle-ci aboutisse par la suite à la délivrance du certificat; ou
iii) faire l’objet de pièces établissant à la satisfaction de l’Organisation la date à
laquelle la variété a cessé d’être nouvelle selon les dispositions de l’article 5.
2) Si la protection est accordée, sa durée est réduite du nombre d’années qui se sont
écoulées entre le moment où la variété a été offerte à la vente ou diffusée pour la première
fois et celui où la demande a été présentée.
3) Lorsqu’un certificat d’obtention végétale est délivré en application du présent article,
le titulaire ne peut interdire l’exploitation à tout tiers qui de bonne foi exploitait la variété
avant le dépôt de la demande.

*Titre officiel.
Entrée en vigueur : voir l’article 43 de l’Accord.
Source : communication de l’Organisation africaine de la propriété intellectuelle (OAPI).
Note : édition du Bureau international de l’OMPI.
**Ajoutée par le Bureau international de l’OMPI.
1

Non mentionnés ici (N.d.l.r.).

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