2)a) Sur requête du titulaire du certificat d’obtention végétale, ou du preneur de licence
lorsque celui-ci a invité le titulaire à engager une procédure judiciaire et que le titulaire a
refusé ou omis de le faire, le tribunal peut délivrer une injonction pour faire cesser la
contrefaçon ou empêcher une contrefaçon imminente ou la commission d’un acte de
concurrence déloyale visé à l’annexe VIII, et peut accorder des dommages-intérêts et toute
autre réparation prévue par la législation nationale.
b) Sur requête d’une autorité compétente ou de toute autre personne, de toute
association ou de tout syndicat intéressé, en particulier d’obtenteurs, de semenciers ou
d’agriculteurs, le tribunal peut accorder les mêmes réparations dans le cas d’un acte de
concurrence déloyale visé à l’annexe VIII.
3) Toute personne qui commet sciemment un acte de contrefaçon au sens de l’alinéa 1)
ou un acte de concurrence déloyale au sens de l’annexe VIII commet un délit et est passible
d’une amende d’un montant de 1 000 000 à 3 000 000 Francs CFA ou d’un emprisonnement
de 1 mois à 6 mois ou de l’une et l’autre de ces peines, sans préjudice des réparations civiles.
Article 44
Saisie-contrefaçon
1) Les titulaires d’un certificat d’obtention végétale ou d’un droit exclusif
d’exploitation peuvent, en vertu d’une ordonnance du Président du tribunal civil dans le
ressort duquel les opérations doivent être effectuées, faire procéder par tout huissier ou
officier public ou ministériel y compris les douaniers avec, s’il y a lieu, l’assistance d’un
expert, à la désignation et descriptions détaillées, avec ou sans saisie des objets prétendus
contrefaisants.
2) L’ordonnance est rendue sur simple requête et sur présentation du certificat
d’obtention végétale et de la preuve de non annulation et de non déchéance.
3) Lorsqu’il y a lieu à saisie, ladite ordonnance peut imposer au requérant, un
cautionnement qu’il est tenu de consigner avant d’y faire procéder. Ce cautionnement doit
être suffisant sans être de nature à décourager le recours à la procédure.
4) Le cautionnement est toujours imposé à l’étranger qui requiert la saisie.
5) Il est laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis de l’ordonnance et, le cas
échéant, de l’acte constatant le dépôt du cautionnement, le tout sous peine de nullité et de
dommages-intérêts contre l’huissier ou l’officier public ou ministériel, y compris le douanier.
Article 45
Délai pour engager la procédure quant au fond
A défaut, pour le demandeur de se pourvoir soit par la voie civile, soit par la voie
correctionnelle, dans le délai de 10 jours ouvrables à compter de la saisie ou de la description,
ladite saisie ou description est nulle de plein droit sans préjudice des dommages-intérêts qui
peuvent être réclamés, s’il y a lieu.
Article 46
Autres sanctions
1) Le juge peut ordonner que les éléments sur lesquels la contrefaçon a porté et qui sont
détenus par le contrefacteur soient confisqués et, le cas échéant, détruits ou remis au titulaire
du certificat d’obtention lorsque, au vu des circonstances, cela est nécessaire pour :
a) assurer une dissuasion contre les contrefaçons; ou
b) sauvegarder les intérêts des tiers.